Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-13.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.275
Date de décision :
14 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z..., demeurant ... de Nazareth, 75003 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Leila X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée International Sign and Design (ISD),
3°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1994), que M. Y... a été gérant de la société International Sign and Design (la société) jusqu'au 11 décembre 1990; que M. Laurent Z... lui a succédé jusqu'au 22 février 1991; qu'un administrateur provisoire, désigné le 8 mars 1991, a déclaré la cessation des paiements le 13 mai 1991; que la société a été mise en liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er juin 1990 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer, au soutien de sa décision, que M. Z... qui avait accepté de succéder à M. Y..., devait assumer les conséquences de sa gérance quelles qu'aient pu être les motivations et la durée, sans caractériser la responsabilité personnelle du gérant de droit, qui n'était resté que deux mois en fonction, dans des agissements constituant l'un des faits énumérés aux articles 182, 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir consaté que M. Z... avait été, du 11 décembre 1990 au 22 février 1991, le gérant de la société, dont la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 1990, et retenu que l'argument, selon lequel il n'avait pas déclaré la cessation des paiements faute d'avoir eu en sa possession les documents utiles, n'était pas sérieux, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 en prononçant la faillite personnelle de ce dirigeant; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique