Tribunal Administratif de Paris, 26 janvier 2023. 2226680
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226680
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Braun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de l'admettre à titre provisoire l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'a pris aucune mesure d'éloignement à l'encontre de M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ; ".
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris à l'encontre de M. B un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de l'absence de décision faisant grief au requérant. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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