Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 22/12386 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XCU
AFFAIRE : S.C.I. HORIZON BLEU 2020 (Me ALDEMAR)
C/ S.D.C. [Adresse 5] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. HORIZON BLEU 2020
immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro 401 733 472
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant
représentée par Maître Véronique ALDEMAR, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. Cabinet THINOT
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 301 985 271
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI HORIZON BLEU 2020 est propriétaire des lots 117 et 195 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sise [Adresse 3] à [Localité 4].
La société FONCIA était son syndic jusqu’au 2 mars 2022. Elle n’a pas convoqué d’assemblée générale avant la fin de son mandat.
Madame [R], copropriétaire, a pris l’initiative de convoquer une assemblée générale le 28 septembre 2022, dont l’ordre du jour était notamment de désigner un nouveau syndic. Par cette assemblée générale, le cabinet THINOT a été désigné en qualité de syndic.
*
Suivant exploit du 28 novembre 2022, la SCI HORIZON BLEU 2020 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, la SCI HORIZON BLEU 2020 demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de l’intégralité de ses moyens et défenses,
- prononcer l’annulation de toutes les décisions déclarées adoptées lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au tribunal de :
- débouter la SCI HORIZON BLEU 2020 de ses demandes,
- condamner la SCI HORIZON BLEU 2020 à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN,
- dire n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2022
L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 énonce que les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 énonce que la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
En l’espèce, la SCI HORIZON BLEU 2020 fait valoir que le formulaire de vote par correspondance n’a pas été joint à la convocation en vue de l’assemblée générale du 28 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne conteste pas l’absence d’annexion de ce formulaire à la convocation.
Il fait valoir que contrairement aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, l’envoi du formulaire de vote par correspondance n’est pas prévu à peine de nullité.
Or, les dispositions de l’article 11 sont sans lien avec le débat, s’agissant des éléments d’information concernant la vie de la copropriété.
Les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 sont d’ordre public. Leur violation doit entraîner la nullité de l’assemblée générale en son intégralité, l’absence de fourniture du formulaire ayant nécessairement empêché les copropriétaires d’user de ce mode d’expression de leur vote.
Il est indifférent que l’assemblée générale ait été convoquée à l’initiative d’un copropriétaire non professionnel en l’absence de disposition légale ou réglementaire en ce sens.
L’assemblée générale du 28 septembre 2022 sera annulée en son intégralité.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI HORIZON BLEU 2020 la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer la somme de 1.000 € à la SCI HORIZON BLEU 2020 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Annule en son intégralité l’assemblée générale du 28 septembre 2022,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SCI HORIZON BLEU 2020 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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