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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 janvier 2025. 2404314

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2404314

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ou de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien mention " salarié ", de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2404317 du 9 juillet 2024 du juge des référés ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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