Tribunal Administratif de Grenoble, 30 janvier 2025. 2404314
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2404314
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ou de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien mention " salarié ", de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2404317 du 9 juillet 2024 du juge des référés ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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