Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-86.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.676
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 18-86.676 F-D
N° 954
SM12
5 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. A... G...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 mai 2017, n°15-87.406), pour recel commis par un officier ministériel, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, et cinq ans d'interdiction de gérer ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 22 octobre 2015, M. G... a été condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer pour recel du produit d'un abus de confiance commis par un officier ministériel ;
Attendu que, par arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation a prononcé la cassation de cette décision, dans ses dispositions relatives aux peines infligées à M. G..., au motif que la cour d'appel, qui avait fait référence à la gravité des faits, ne s'était pas expliquée autrement que par le rappel des mentions du casier judiciaire du prévenu sur les éléments de sa personnalité qu'elle avait pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, pour condamner M. G... à la peine d'un an d'emprisonnement, seulement pour partie assortie du sursis, la cour d'appel énonce que le prononcé d'une telle peine est motivé par la particulière gravité des faits et le montant des sommes recelées, une telle peine apparaissant, au vu des éléments du dossier, la seule propre à traduire son implication ; qu'après avoir rappelé que M. G... avait déjà été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis en 1999, la cour d'appel ajoute que, pour déterminer la peine applicable au prévenu, elle a pris connaissance des éléments de nature personnelle, professionnelle et sociaux présents au dossier ou développés par son conseil ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 25 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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