Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 266 quinquies, 4, 3° et 265 C du code des douanes, et la nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté européenne sous les divisions 8 et 23 (la NACE) déclinée au plan national dans la nomenclature française des produits (la CPF), dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (la TICGN) lorsqu'il est utilisé comme combustible dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques et que ce procédé de fabrication est classé dans la NACE sous la division 23 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Argeco Développement (la société Argeco), ayant pour activité la fabrication de métakaolin, ou argile kaolinique calcinée, a assigné la direction générale des douanes en restitution de la TICGN qu'elle avait acquittée pour les années 2008 et 2009 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Argeco, l'arrêt relève que l'exonération de la TICGN ne peut s'appliquer qu'à des combustibles utilisés pour la fabrication d'un produit dont la CPF commence par 23 ; qu'il retient que l'activité de la société Argeco qui consiste dans l'exploitation d'une carrière d'argile, l'extraction de la matière première (argile kaolinique), le broyage et la sélection (séparation argile-sable), le séchage, la calcination et le stockage, relève de la division 08 de la NACE (section activités extractives) et que le kaolin et les autres argiles kaoliniques figurent dans la nomenclature CPF en sous-catégorie 08.12.21, étant précisé que cette sous-catégorie comprend les argiles kaoliniques brutes ou calcinées, autre appellation du métakaolin ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la division 08 de la NACE ne concerne que les activités d'extraction en carrière et celles qui en sont l'accessoire (concassage, broyage, taille, nettoyage, séchage, triage, mélange de produits minéraux extraits), l'activité, distincte des autres, de la transformation c'est-à-dire de la fabrication industrielle d'un produit dérivé d'un minéral brut devant relever de la division 23 qui vise la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la direction générale des douanes et droits indirects de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Argeco Développement la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Argeco Développement.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté la société ARGECO de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel au titre des années 2008 et 2009,
AUX MOTIFS QUE la société ARGECO avait fondé sa requête en restitution sur les articles 266 - 4 quinquies 3° et 265 C du code des douanes qui stipulaient, le premier que le gaz naturel n'était pas soumis à la TICGN lorsqu'il était utilisé comme combustible dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C, le second que ces procédés de fabrication étaient classés dans la Nomenclature statistique des Activités Economiques dans la Communauté Européenne (NACE) telle qu'elle résultait du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CE) n° 3037/90 du conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous division 23 ; que la NACE était déclinée au plan national dans la NAF à laquelle était adossée une nomenclature française des produits (CPF) ; qu'il en résultait que l'exonération de TICGN ne pouvait s'appliquer qu'à des combustibles utilisés pour la fabrication d'un produit dont le code CPF commence par 23 ; que par ailleurs et logiquement, si une activité était précisément dénommée sous une autre division que la division 23, elle n'ouvrait pas droit à exonération ; que pour l'administration des douanes, l'activité de la société ARGECO, qui consistait dans l'exploitation d'une carrière d'argile, l'extraction de la matière première (argile kaolinique), le broyage et la sélection (séparation argile/sable), le séchage, la calcination et le stockage, relevait de la division 08 de la NACE (section activités extractives) et le kaolin et les autres argiles kaoliniques figuraient dans la nomenclature CPF en sous catégorie 08.12.21 ; qu'il y était précisé que cette sous-catégorie comprenait les argiles kaoliniques brutes ou calcinées, autre appellation du métakaolin ; que l'appelante considérait de son côté que la division 08 de la NACE ne concernait que les activités d'extraction en carrière et celles qui en sont l'accessoire (concassage, broyage, taille, nettoyage, séchage, triage, mélange de produits minéraux extraits) l'activité, distincte des autres, de transformation, c'est-à-dire de fabrication industrielle d'un produit dérivé d'un minéral brut devant relever de la division 23 qui visait la « fabrication d'autres produits minéraux non métalliques » ; qu'or, si depuis le 1e r février 2010, date à laquelle la NACE avait été révisée, la production d'argiles kaoliniques calcinées figurait dans la division 23 sous catégorie 23.99.19 du CPF (produits minéraux non métalliques), tel n'était pas le cas pendant la période de référence (2008 et 2009) et il ne pouvait être procédé par interprétation rétroactive ; que dès lors, le procédé appliqué par l'administration, et d'ailleurs décrit par le premier juge, de recherche de produit à l'intérieur d'une classification « en entonnoir » était le seul susceptible de préserver la rigueur et l'objectivité indispensables à l'application ou l'exonération d'une taxe,
ALORS D'UNE PART QUE selon les articles 265 C et 266 quinquies 4 3° du code des douanes, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel n'est pas due lorsque le gaz naturel est utilisé comme combustible dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé sous la division 23 de la NACE, telle qu'elle résulte du règlement CE n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (règlement NACE Rév. 2) ; que la division 23 de la NACE Rév. 2 vise la « fabrication de produits minéraux non métalliques » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'activité de la société ARGECO consistait dans la fabrication de métakaolin, produit minéral non métallique ; qu'il s'en déduisait nécessairement que cette activité ressortissait de la division 23 précitée ; qu'en excluant toutefois cette classification pour l'activité en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés,
ALORS D'AUTRE PART QUE la NACE Rév. 2 est une nomenclature par activités qui repose sur une classification hiérarchique de haut en bas à partir du secteur d'activité qui est subdivisé en quatre catégories de plus en plus fines ; qu'en l'espèce, la classification de la société ARGECO au regard de la NACE Rév. 2 devait donc s'effectuer au regard de son activité principale et en recherchant le secteur d'activité pour descendre ensuite jusqu'au produit considéré ; qu'en application de cette méthode, la fabrication du métakaolin ressortissait de la section C (industrie manufacturière), division 23 (fabrication de produits minéraux non métalliques), classe 23.99 (fabrication d'autres produits minéraux non métalliques) de la NACE Rév. 2 ; que néanmoins, pour écarter cette classification au profit de la division 08, section activités extractives, la cour d'appel a recherché le produit dans une sous-classe d'une nomenclature nationale par produit (CPF) pour remonter jusqu'à l'activité ; qu'en se déterminant ainsi au regard du produit et par une méthode de classification de bas en haut, la cour d'appel a violé le règlement CE n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant élaboration de la NACE Rév. 2, ensemble les articles 265 c et 266 quinquies, 4, 3° du code des douanes,
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société ARGECO a exposé dans ses conclusions (conclusions p. 4, paragraphe 4) que l'activité industrielle pour laquelle elle utilisait du gaz naturel n'était pas liée à l'extraction de l'argile kaolinique, mais à sa transformation en métakaolin par sa calcination ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent, dont il se déduisait que l'activité principale ressortissait bien de la division 23 relative à la « fabrication de produits minéraux non métalliques » à l'exclusion de la division 08 relative aux seules activités extractives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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