Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17795 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00302
APPELANTE
S.A.S. NETCOM GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 453 006 314
représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assistée de Me Olivier BUSCA, avocat
INTIMEE
E.U.R.L. NP CREATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 378 435 051
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée de Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 21 septembre 2021 qui a :
- constaté la résiliation du 'contrat multi-opérateurs fixe, mobile, internet' en date du 4 septembre 2018 avec effet au 21 septembre 2018,
- débouté la société Netcom Group de sa demande de constater ou de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société NP Création,
- débouté la société Netcom Group de sa demande de résolution de 'l'offre privilège' du 4 septembre 2018 aux torts exclusifs de la société NP Création,
- dit la société NP Création mal fondée en sa demande de prononcer la caducité du 'Contrat intégrateur de location' et l'en a déboutée,
- constaté la résiliation du 'contrat intégrateur de location' à la date du 9 octobre 2018 et dit la société Netcom Group mal fondée en sa demande de prononcer cette résiliation aux torts exclusifs de la société NP Création et l'en a déboutée,
- dit la société Netcom Group mal fondée en sa demande de condamnation de la société NP Création à lu payer des indemnités de résiliation des contrats et l4en a déboutée,
- condamné la société NP Création à payer à la société Netcom Group la somme de 115,19 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2019,
- condamné la société NP Création à payer à la société Netcom Group la somme de 684 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2019, au titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel, et débouté la société Netcom Group du surplus de sa demande formée de ce chef,
- dit la société Netcom Group mal fondée en sa demande de condamnation de la société NP Création pour résistance abusive et l'en a déboutée,
- dit la société NP Création mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'en a déboutée,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef,
- condamné la société NP Création aux dépens ;
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL :
Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2021 par la société Netcom Group ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2022 pour la société Netcom Group afin de voir, en application des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1224 et suivants et 1231-5, alinéa 1er, du code civil :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a : constaté la résiliation du contrat multi-opérateurs fixe, mobile et internet en date du 4 septembre 2018 avec effet au 21 septembre 2018, débouté la société Netcom Group de sa demande de constater ou de prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la société NP Création, débouté la société Netcom Group de sa demande de résolution de 'l'offre privilège' du 4 septembre 2018 aux torts exclusifs de la société NP Création', constaté la résiliation du contrat intégrateur de location en date du 9 octobre 2018 et dit la société Netcom Group mal fondée en sa demande de prononcer cette résiliation aux torts exclusifs de la société NP Création et l'en a débouté, dit la société Netcom Group mal fondée en sa demande de condamnation de la société NP Création à lui payer des indemnités de résiliation des contrats et l'en a débouté, dit la société Netcom Group mal fondée en sa demande de condamnation de la société NP Création pour résistance abusive et l'en a déboutée,
- constater la résiliation du contrat « COURTIER MULTI-OPERATEURS ET INTEGRATEUR DE LOCATION » signé le 22 juin 2018 aux torts exclusifs de la société NP Création et ce à la date du 21 septembre 2018, date à laquelle la société Netcom Group a perdu le trafic sur le réseau de son opérateur partenaire,
- prononcer à tout le moins la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société requise, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, et ce à la même date;
- prononcer la résolution de l'Offre Privilège du 4 septembre 2018, aux torts exclusifs de la société NP Création,
- condamner la société NP Création à payer les sommes de :
675 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du service « VOIX » lié à la téléphonie fixe, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2018, et à défaut de l'assignation valant mise en demeure, - 600 euros TTC au titre des frais de gestion de la ligne numeris 0474776417, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2018, et à défaut de l'assignation valant mise en demeure,
300 euros TTC au titre des frais de gestion de la ligne analogique 0474738104, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2018, et à défaut de l'assignation valant mise en demeure,
1125 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du service ADSL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2018, et à défaut de l'assignation valant mise en demeure,
6.750 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation de l'offre globale de téléphonie fixe, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2018, et à défaut de l'assignation valant mise en demeure,
- condamner la société NP Création à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, en application de l'article 1231-6, alinéa 1er du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- déclarer la société NP Création mal fondée en son appel incident et l'en débouter,
- condamner la société NP Création à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NP Création aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2022 pour la société NP Création afin de voir, en application des articles 1104, 1231-1, 1224 1186, 1187 et 1190 du code civil :
- juger que le contrat 'courtier multi-operateurs' et le contrat 'intégrateur de location' sont deux contrats distincts interdépendants et indivisibles,
- juger que la société Netcom Group a failli à ses obligations contractuelles,
- juger que la société Netcom Group n'a pas respecté son engagement de résiliation du précédent contrat internet,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat multi-opérateurs fixe, mobile et internet,
- débouter la société Netcom Group de sa demande de voir prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la société NP de l'offre privilège du 4 septembre 2018,
- constater la résiliation du contrat intégrateur de location à la date du 9 octobre 2018 et dire que la société Netcom Group mal fondée en sa demande de prononcer cette résiliation aux torts exclusifs de la société NP Création,
- juger la société Netcom Group mal fondée en sa demande de condamnation de la société NP Création à lui payer des indemnités de résiliation des contrats,
- donner acte à la société NP Création qu'elle accepte de payer à la société Netcom Group la somme de 115,19 euros TTC avec intérêt aux taux légal à compter du 8 mars 2019,
- donner acte que la société NP Création accepte de payer à la société Netcom Group la somme de 684 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 8 mars 2019,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société NP Création de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Netcom Group à régler la somme de 10.000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Netcom Group à régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Netcom Group, courtier en fourniture de services et de solutions téléphoniques à l'usage des professionnels et des commerçants, s'est accordée avec la société NP Création, fabriquant d'articles destinés aux salons de coiffure, sur un acte du 5 avril 2018 mentionnant sur la même page un 'contrat multi-opérateur fixe, mobile et internet' et un 'contrat intégrateur de location' avec pour objet la fourniture d'une liaison ADSL, moyennant 48 mensualités de 40 euros et un 'pack office' pour quatre postes de travail et 2 appels, moyennant 63 mensualités de 125 euros.
Cette convention n'ayant pas été mise en oeuvre, les parties ont signé le 22 juin 2018 une seconde convention 'contrat multi-opérateur fixe, mobile et internet' et 'contrat intégrateur de location' comprenant le même objet que le premier contrat pour la fourniture des mêmes services et aux mêmes prix et durées, mais assortie d'une 'offre 401 Netcom Office Evolution' présentant des abonnements pour 4 postes moyennant 125 euros HT mensuels et 12 postes moyennant 192 euros HT mensuels ainsi qu'une 'offre 133 Netcom ADSL' pour un débit de 20 Mbps au prix de 25 euros HT par mois.
À la suite de l'émission de nombreux tickets d'incident, et de la faiblesse du débit de la liaison ADSL, les parties se sont accordées sur une 'offre privilège' signée le 4 septembre 2018 mentionnant, notamment :
+
'Annulation de la demande de résiliation et poursuite des services souscrits' et détaillant notamment 'Résiliation forfaitaire de la connexion internet de 250€HT/300€TTC relatifs aux frais de gestion et de déconnexion et contrepartie de la poursuite des restes des servie (sic) (contrat intégrateur)'
ARTICLE 1
NETCOM GROUP propose au client de bénéficier , sur le montant du/des services souscrits d'une remise dans les conditions susdéfinies, sous réserve de validation définitive des services de la société NETCOM GROUP. L'acceptation par le client d'une remise d'un geste commercial d'une modification tarifaire entraîne de plein droit à l'issue de ka durée de l'engagement du dernier contrat et/ou avenant et ou offre privilégiée signée par le client sa reconduction pour une durée de douze mois'.
Le 22 septembre 2018, la société Netcom Group a constaté la perte de la ligne numéro 0474811977 ainsi que celle pour le fax et déduisant que les abonnements avaient été résiliés à l'initiative de la société NP Création sans respecter les conditions de la dénonciation des contrats, elle l'a vainement mise en demeure le 26 septembre 2018 de rétablir les lignes et de régler l'arriéré des loyers avant de dénoncer le 9 octobre 2018 la résiliation du contrat intégrateur de location et de lui réclamer, par lettre du 11 octobre 2018, le paiement de l'arriéré des abonnements et les indemnités de résiliation avant de l'assigner aux mêmes fins devant la juridiction commerciale le 8 mars 2019, la société NP Création s'étant limitée a acquitter la somme de 300 euros convenue à l''offre privilège' du 4 septembre 2018 .
1. Sur la nature indivisible des prestations et la preuve de l'annulation des contrats
Aux termes de l'article 1309 du code civil, il est disposé que :
L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Pour voir infirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnités qu'elle revendique sur le fondement de la résiliation unilatérale et fautive des contrats par la société NP Création, la société Netcom Group conteste d'abord sa défaillance dans la fourniture de la connexion internet, alors qu'en offrant une liaison ADSL, elle n'était engagé à aucun plancher de débit.
Elle estime d'autre part avoir apporté des réponses aux ouvertures de tickets d'incidents des 23, 30 et 31 juillet 2018 et relève que les autres tickets émis par la société Netcom Group étaient étrangers à des interruptions de téléphonie.
Elle conclut encore que l''annulation de la demande de résiliation et poursuite des services souscrits' précitée est claire sur son objet et sa portée limités à l'offre de service internet par l'ADSL et que suivant les règles directrices pour l'interprétation des contrats énoncées aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, il ne pouvait être déduit aucune ambiguïté par la mention '(contrat intégrateur)' que par cette offre, les parties ne pouvaient qu'envisager la poursuite de l'offre globale de téléphonie fixe, formalisée par le contrat du 22 juin 2018.
Au demeurant, il est constant que tous les services proposés par la société Netcom Group sont communément accessibles à partir d'une seule connexion à la boucle de cuivre, ce qui peut se déduire qu'en souscrivant à un contrat intitulé 'contrat multi-opérateur fixe, mobile et internet', la société NP Création a recherché une offre de services indivisibles pour l'accès à internet, la portabilité de ses deux lignes de téléphone et la répartition du signal pour quatre postes de téléphonie et un fax ainsi que la société NP Création l'a compris lorsqu'elle a déploré que le débit de la connexion ADSL était défaillant et qu'elle a demandé la résiliation de tous les services dans son ticket d'incident du 31 août 2018.
Et alors d'une part qu'il est constant que la société Netcom Group a reconnu l'insatisfaction de son offre de service internet et convenu de sa résiliation, et d'autre part que les termes de l'acte d''annulation de la demande de résiliation et poursuite des services souscrits' du 4 septembre 2018 sont équivoques dans leur objet comme le sont ceux de l'article 1er sur l'intangibilité du prix et la durée des fournitures de services stipulés au contrat du 22 juin 2018, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déduit que la fourniture des services était indivisible et d'une part, a relevé la résiliation de l'offre du 4 septembre 2018 sans faute de la part de la société NP Création et avec effet et sans indemnité au 21 septembre 2018, et d'autre part le contrat intégrateur de location et sans indemnité avec effet au 9 octobre 2018.
2. Sur le paiement des factures impayées et le prix des matériels
En suite des causes des résiliations des contrats retenues au point 1 ci-dessus, le jugement sera aussi confirmé sur les condamnations de la société NP Création au paiement de l'arriéré des abonnements impayés au jour de leur résiliation.
De même le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 684 euros le montant propre à réparer les conséquences de la non restitution des matériels par ailleurs non discutée par les parties en cause d'appel.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la société Netcom Group succombe à l'action et tandis qu'il n'est par ailleurs pas établi davantage en appel qu'en première instance, la preuve que son action a dégénéré en abus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté chacune des parties de leur demande de condamnation de l'autre au paiement de dommages et intérêts des chefs de la résistance au paiement et de l'abus de procédure.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et tandis que la société Netcom Group succombe à l'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Netcom Group aux dépens ;
CONDAMNE la société Netcom Group à payer à la société NP Création la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT