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Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-11.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.179

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° F 22-11.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 1°/ M. [C] [I], domicilié [Adresse 3] (États-Unis), 2°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de légataire universel d'[H] [I], décédé, ont formé le pourvoi n° F 22-11.179 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de MM. [I] et M. [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mmes et [S] [U] et [M] et de M. [M], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [I] et [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour MM. [I] et [V]. MM. [I] et [V] font grief à la décision attaquée de les AVOIR condamnés solidairement à restituer le tableau aux consorts [M], indivisaires, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un délai maximum de trois mois, et à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article 2258 du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que, pour dire que la possession de M. [O] [I] n'avait pas les qualités utiles pour prescrire, la cour d'appel a retenu en substance que le seul fait d'avoir traité exclusivement avec la mère des revendiquants, dont il ne pouvait ignorer les droits, établissait sa volonté délibérer de les maintenir dans l'ignorance du transfert de possession, cette confidentialité voulue étant confirmée par l'absence de tout document contractuel consacrant ce transfert et par l'abstention absolue et prolongée de toute présentation publique de l'oeuvre caractérisant l'équivoque de sa possession ; qu'en statuant ainsi, alors que la mauvaise foi du possesseur ne rend sa possession ni clandestine ni équivoque, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2261 du code civil ; 2) ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ; qu'en déduisant l'équivocité de la possession de l'abstention absolue et prolongée de toute présentation publique de l'oeuvre après avoir pourtant rappelé que le possesseur avait toute latitude pour utiliser le bien selon sa convenance, la cour d'appel a violé les articles 544 et 2261 du code civil ; 3) ALORS QU'en déduisant l'équivocité de la possession de l'abstention absolue et prolongée de toute présentation publique de l'oeuvre en ce qu'en sa qualité de marchand d'art, M. [O] [I] « aurait eu tout intérêt » à exposer l'oeuvre pour la notoriété de son activité commerciale et qu'un tel choix était antinomique du comportement qu'il « aurait pu avoir » en tant que propriétaire, après avoir exactement rappelé qu'il avait tout latitude pour utiliser le bien selon sa convenance, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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