Texte intégral
Dossier N° RG 24/02187
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02187
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 septembre 2024 par le préfet de POLICE DE [Localité 24] faisant obligation à M. [E] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 septembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] à l’encontre de M. [E] [K], notifiée à l’intéressé le 07 septembre 2024 à 18h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 11 septembre 2024, reçue et enregistrée le 11 septembre 2024 à 08h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [K], né le 15 Juillet 1993 à [Localité 29], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Oriane CAMUS (cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] ;
- M. [E] [K] ;
Dossier N° RG 24/02187
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient in limine litis plusieurs moyens tirés de :
- l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé ;
- défaut d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue ;
- d’une prétendue privation abusive de liberté ;
Sur le premier moyen tiré de l’irrégularité du contrôle :
Attendu qu’il est reproché à la procédure une irrégularité de l’interpellation de Monsieur [K] en ce que celui-ci aurait été contrôlé en dehors du périmètre de contrôle fixé par le Procureur de la république en ce que le lieu de contrôle situé au [Adresse 12] n’est pas compris dans ledit secteur de contrôle autorisé ;
Mais attendu que cette rue fait bien partie du secteur “richard Lenoir” ; que ce secteur délimité par la [Adresse 25], l’[Adresse 19], la [Adresse 26] et la [Adresse 27] englobe la [Adresse 28] ; que dès lors le contrôle exercé par les autortirés compétentes était légal au regard du périmètre de contrôle décidé par le procureur de la république ; que ce moyen ne saurait proposérer ;
Sur le second moyen tiré du défaut d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue :
Attendu qu’il est reproché à la procédure un défaut d’interprète lors de la notification des droits de garde à vue de Monsieur [K] ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [K] a été placé en garde à vue le 7 septembre 2024 à 5h30 ; qu’il appert de la procédure et du procès verbal de notification des droits après dégrisement du même jour à 8h07 que l’intéressé s’est vu notifier ses droits “en langue française qu’il comprend” ; que l’intéressé a par ailleurs répondu aux questions posées lors de son audition du 7 septembre 2024 à 10h13 tel que cela résulte du procès verbal d’audition du même jour,étant précisé que ledit procès verbal stipule “entendons Monsieur [K] qui nous déclare en langue française qu’il comprend et qu’il lit” ;
Attendu enfin que l’intéressé, lors de l’audience en première prolongation de sa rétention administrative, s’est parfaitement exprimé en français et qu’il n’a sollicité l’assistance d’aucun interprète ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen :
Sur le troisième moyen tiré de sa privation de liberté abusive :
Attendu qu’il est reproché à la procédure une privation abusive de sa liberté en ce que l’intéressé aurait été maintenu abusivement alors que sa garde à vue a été levée le 7 septembre 2024 à 13h tandis que la notification de son placement et des droits y afférents ne serait intervenue ce même jour qu’à 18h10 ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure que l’intéressé a été placé sous main de justice dans le cadre d’un déferrement devant le Proceureur de la république tel que cela résulte de la “fiche détaillée et de pointage” ; qu’en effet la procédure fait état d’une présentation de l’intéressé devant le procureur de la république ce même jour à 15h42 avec une fin de présentation à 18h06 avec une décision en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que dès lors ce moyen ne saurait prospérer
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification dès le 7 septembre 2024 à 17h14 ; qu’un vol pour [Localité 30] a été programmé par anticipation pour le 6 octobre 2024 à 11h15 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [K] au centre de rétention administrative n°[22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice [Localité 23], le 12 Septembre 2024 à 17h48 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 24] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 23] (Tél. CIMADE [22] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE [21] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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