Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2181 F-D
Pourvoi n° W 15-18.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [P], [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Maison Cabre construction, domicilié
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-7 du code du travail ;
Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;
Attendu selon l'arrêt, que M. [L] engagé à compter du 1er janvier 2007 par M. [P] en qualité de maçon polyvalent, investi d'un mandat de délégué du personnel, a été licencié pour faute lourde le 9 mars 2011 sans que l'employeur sollicite l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que l'indemnité correspond à la rémunération due entre l'éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection, le 18 décembre 2014, ce qui représente une durée supérieure à deux ans et six mois ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à régler à M. [L] la somme de 64 152,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires dus entre l'éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement pour faute lourde de M. [J] [L] ; d'AVOIR condamné M. [R] [P] à régler à M. [J] [L] les sommes suivantes : 64 152,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires dus entre l'éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection, 2 884,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 288,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, 1 658,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
AUX MOTIFS QU' : « il résulte de l'article L. 2411-5 du code du travail que,
sauf fraude de sa part, le délégué du personnel, titulaire ou suppléant licencié sans qu'ait été sollicitée l'autorisation administrative préalable, a droit à l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires dus entre son éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection, lorsqu'il ne sollicite pas sa réintégration, ainsi qu'aux indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, à savoir les salaires des six derniers mois de travail ; qu'aux termes de l'article L. 2314-26 du code précité, les délégués du personnel sont élus pour quatre ans tandis qu'aux termes de l'article L. 2411-5 précité du même code, l'autorisation administrative de licenciement est requise pendant la durée de leur mandat et pendant l'expiration des six premiers mois suivant l'expiration de ce dernier ; que le salarié ayant été élu délégué du personnel le 18 juin 2010, il résulte des textes précités que son licenciement ne pouvait intervenir jusqu'à la date du 18 décembre 2014 que sur autorisation de l'inspection du travail ; que cette autorisation n'a pas été sollicitée par M. [P] avant de procéder au licenciement de l'intéressé par courrier du 9 mars 2011 ; que nul n'étant censé ignorer la loi et le salarié n'ayant aucune obligation d'informer son employeur des conséquences attachées à son élection en qualité de délégué du personnel, il s'ensuit que l'employeur n'est pas fondé à reprocher à son salarié de ne pas l'avoir informé de l'obligation lui incombant de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder à son licenciement et d'avoir commis une fraude à son détriment en lui dissimulant cette information ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré disant le licenciement litigieux intervenu à juste titre pour faute lourde et de prononcer la nullité de cette mesure ; qu'eu égard à ce qui vient d'être jugé et en l'absence de toute contestation du quantum des sommes sollicitées de ces différents chefs, il convient de condamner M. [P] au paiement de la somme de 64 152,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires dus entre l'éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection, de celle de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés ainsi qu'à la somme de 1 658,82 euros au titre
de l'indemnité de licenciement, et ce après réformation des dispositions contraires du jugement déféré » ;
ALORS QUE le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en accordant à M. [J] [L] la somme de 64 152,52 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires dus entre l'éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection, soit du 9 mars 2011 au 18 décembre 2014, la cour d'appel, qui a ainsi excédé la limite de trente mois de salaires, a violé les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail.
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