Texte intégral
N° RG 20/04621 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDRR
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 mars 2020
RG : 2020j00108
S.A.S.U. [E] [H]
C/
E.U.R.L. [P] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [E] [H] immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 821 819 703, représentée par sa Présidente, Madame [B] [N], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me Guy ALBERT-BRUNET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
E.U.R.L. [P] [L] au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 803.185.578, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 août 2016, la société [P] [L] et la société [E] [H] ont signé un contrat portant sur la location-gérance d'un fonds de commerce de restauration, vente à emporter et exploitation d'un terminal de cuisson, situé au [Adresse 3] dans le [Localité 7]. Le loyer mensuel était d'un montant de 4.080 euros toutes taxes comprises.
Cette location-gérance a été consentie moyennant un loyer mensuel d'un montant de 4.080 €
TTC devant être payé selon les modalités suivantes :
- la moitié le 3ème jour de chaque mois,
- le solde le 18 de chaque mois.
Il était expressément prévu, au titre de l'article 5 du contrat de location-gérance, qu'en cas de retard, les loyers échus produiraient de plein droit intérêts au taux de 15 % l'an à compter de leur date d'échéance, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.
Par acte sous-seing privé en date du 4 juin 2018, les parties ont convenu d'un protocole transactionnel portant accord sur la résiliation du contrat de location-gérance du 30 août 2016 et stipulant que la résiliation prendra effet au plus tard le 31 décembre 2018, sauf prorogation à l'unanimité des soussignés, manifestée par tout moyen, pour une nouvelle période de 6 mois. Dans le cadre de cette résiliation, le locataire-gérant s'est engagé, au jour de la prise d'effet de la résiliation de la location-gérance, à régler toute redevance et tout frais non encore remboursé ou à constituer une garantie bancaire à première demande dont le montant serait égal aux arriérés de loyers et charges restant à régler au jour de la prise d'effet de la résiliation du contrat.
Le 31 décembre 2018, la convention de location gérance a pris fin.
Le 20 janvier 2020, l'eurl [P] [L] a assigné en paiement d'arriéré de loyers et charges la société [E] [H] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon :
- condamné la société [E] [H] à payer à l'Eurl [P] [L] les sommes de :
' 37.318 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
' 12.564,80 euros au titre de l'arriéré de loyers charges et frais pour l'année 2017,
' 14.091,52 euros au titre de l'arriéré de loyers charges et frais pour l'année 2018,
' 384,85 euros au titre des frais d'huissier relatif à la procédure de résiliation de bail engagée le 17 septembre 2018,
' 540 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
' 840 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
' 7.488,88 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
' 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [E] [H] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquidé conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
La société [E] [H] a interjeté appel par déclaration du 20 août 2020.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2021, la société [E] [H] demande à la cour, au visa des articles 118, 119, 536, 562 et 656 et suivants du code de procédure civile, de :
- la déclarer bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 9 mars 2020, à savoir :
1°) principalement appel aux fins de nullité de toute la procédure et en ce que le tribunal a statué publiquement en dernier ressort par décision contradictoire,
2°) à défaut appel des chefs du jugement en ce qu'il a :
' condamné la société [E] [H] au profit de l'eurl [P] [L] à payer les sommes de :
' 37.318 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
' 12.564,80 euros au titre de l'arriéré de loyers charges et frais pour l'année 2017,
' 14.091,52 euros au titre de l'arriéré de loyers charges et frais pour l'année 2018,
' 384,85 euros au titre des frais d'huissier relatif à la procédure de résiliation de bail engagée le 17 septembre 2018,
' 540 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
' 840 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
' 7.488,88 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
' 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société [E] [H] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquidé conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
En conséquence,
Principalement,
- constater que l'assignation introductive d'instance est affectée du vice de forme constituant la violation d'une formalité substantielle,
- constater l'existence d'un grief,
- constater la nullité de l'assignation, constater la nullité de la procédure subséquente,
- prononcer la nullité de l'assignation du 20 janvier 2020 ainsi que du jugement du 9 mars 2020 et la procédure subséquente de saisie-attribution,
- condamner en conséquence l'Eurl [P] [L] à lui rembourser la somme de 8.403,80 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait ne pas devoir l'annuler,
- infirmer ce jugement dans sa totalité,
- débouter l'eurl [P] [L] de l'intégralité de ses demandes comme infondées.
En tout état de cause,
- condamner l'Eurl [P] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 février 2021, l'Eurl [P] [L] demande à la cour, au visa de l'article 648 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- rejeter la demande la société [E] [H] aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 janvier 2020 à son encontre par la société [P] [L] et, par conséquent, rejeter la demande de nullité du jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal de commerce de Lyon,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 9 mars 2020 à l'encontre de la société [E] [H] au bénéfice de la société [P] [L], en ce compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la société [E] [H] à payer à la société [P] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société [E] [H] aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 27 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation et par voie de conséquence du jugement
La société [E] [H] fait valoir que :
- l'acte introductif d'instance lui a été signifié à l'adresse [Adresse 3] et [Adresse 6] où elle n'était plus depuis fin décembre 2018,
- cette assignation à cette adresse est anormale, ce que son adversaire ne pouvait ignorer s'agissant de l'ancienne location gérance,
- le conseil de l'intimée était l'ancien conseil de la concluante et avait lui-même établi le contrat de location gérance et la résiliation du contrat au 31 décembre 2018, outre l'acte d'achat du fonds de commerce [Adresse 4], ; il ne pouvait ignorer que l'adresse antérieure de la concluante n'était plus valable le 24 juillet 2020 jour de la signification du jugement et l'intimée non plus,
- il n'importe pas que le Kbis ait été modifié postérieurement à la signification,
- le procès-verbal de recherches a été infructueux et elle n'a eu connaissance ni du jugement ni de sa signification, ayant été seulement avisée par sa banque d'une saisie attribution,
- l'attitude du conseil adverse n'est pas interdite en droit strict mais est inélégante,
- le jugement est erroné en ce qu'il est indiqué comme rendu en dernier ressort,
- l'huissier s'est présenté à son sa nouvelle adresse un jour de fermeture, mais l'assignation a été envoyée à son adresse périmée,
- l'irrégularité lui fait grief.
La société [P] [L] réplique que :
- l'appelante ne tire aucun argument juridique de cette situation lui permettant de justifier de la nullité de la procédure, il n'existait aucun obstacle à ce que la Selarl [F] & Associés, devenue aujourd'hui représente la concluante dans le cadre du litige l'opposant à la société [E] [H] pour non-paiement des loyers du contrat de location-gérance ; il n'existe pas de faute aux règles de déontologie de l'article 9 du décret du 12 juillet 2005, et Maître [J] a toujours été son conseil de la concluante dans le cadre des actes établis au titre de la relation de location-gérance,
- le fait que le conseil ait procédé à la rédaction de l'acte de vente du fonds de commerce entre l'appelante et la société Zoé le 1er juin 2018 ne crée pas de conflit d'intérêt,
- l'assignation a été délivrée le 20 janvier 2020 au siège social mentionné sur le Kbis du 15 janvier 2020, laquelle est la seule adresse légale connue et déclarée,
- l'appelante n'indique pas que l'adresse de son nouveau fonds de commerce soit celle de son siège social à cette date et l'acte de cession du fonds de commerce n'opère pas ce transfert,
- l'huissier d'est rendu à cette adresse et à l'adresse personnelle de la gérante mentionnée sur l'extrait Kbis mais aucune identification n'a été possible ; le siège social n'a été modifié qu'après dénonciation de la saisie-attribution, le 26 septembre 2020,
- le montant prélevé par la saisie-attribution doit lui être restitué.
Sur ce,
De manière liminaire, la cour rappelle qu'un jugement improprement qualifié de rendu en dernier ressort n'emporte pas de conséquences sur la recevabilité de l'appel.
L'article 656 du Code de Procédure Civile dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée....».
L'article 657 du Code de Procédure Civile dispose que « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli ». L'article 658 du Code de Procédure Civile précise que : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification....'.
L'article 659 du Code de Procédure Civile précise que : ' Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant
une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social
par le registre du commerce et des sociétés ».
En l'espèce, force est de constater, au vu de l'acte dressé par l'huissier, que ce dernier a fait preuve de particulières diligences puisque l'acte révèle que :
- le siège social de la société [E] [H] tel que mentionné sur l'extrait Kbis du 15 janvier 2020 est '[Adresse 3] et [Adresse 6])',
- l'huissier a, à juste titre, signifié l'acte à ce qui constituait alors la seule adresse légale déclarée et connue,
- l'adresse du nouveau fonds de commerce '[Adresse 4], n'apparaissait donc pas comme le siège social de la société et la société [E] Alession ne soutient pas que cette adresse l'était lors de l'assignation ou lors de la signification du jugement,
- l'acte de cession du fonds de commerce du 1er juin 2018 ne fait mention d'aucun transfert de siège social, et ce transfert ne peut par ailleurs se déduire de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce par une société,
- l'huissier, avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, a effectué diverses diligences qu'il énumère précisément ; il a ainsi noté qu'il n'y avait plus de restaurant et que la résidence comportait un 'Vigik' et un code extérieur rendant l'accès aux boîtes aux lettres et étages impossible, qu'il n'a pu être renseigné par le voisinage, que ni le commissariat, ni la mairie n'acceptent de donner de renseignements en la matière, qu'il n'avait pas connaissance d'un compte bancaire, que ses recherches sur internet sur différents sites adéquats renvoient uniquement à l'adresse [Adresse 3],
- l'huissier a pris contact avec la partie requérante qui lui a indiqué que le siège social de la sasu [E] [H] exerçant sous l'enseigne 'la pause midi' se situait également [Adresse 6] et lui a bien donné l'adresse de l'établissement secondaire, [Adresse 4],
- il s'est rendu à ces deux adresses, celle [Adresse 8] est celle du nouveau locataire des lieux, et à l'adresse [Adresse 4], ni la dénomination Sasu [E] [H], ni le nom de la gérante ne figurent sur l'interphone ou la boîte ux lettres,
- à l'adresse donnée comme domicile personnel de Mme [N], dirigeante de la société [E] [H] indiquée sur l'extrait K-bis susvisé, aucun des voisins rencontrés sur place n'a déclaré la connaître.
Le siège social n'a été modifié que le 26 septembre 2020 (p 21 de l'intimée, publication au BODACC).
C'est vainement par ailleurs que l'appelante argue d'un conflit d'intérêt dommageable alors que la partie requérante a bien donné l'adresse du nouveau fond de commerce.
Au regard de l'ensemble de ces diligences très complètes, l'huissier a donc régulièrement dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède, l'assignation est tout à fait régulière de sorte que les demandes de nullité de l'assignation et par voie de conséquence du jugement querellé sont rejetées.
Sur le fond,
La société [E] [H] soutient que :
- le montant réclamé par l'intimée est tout à fait excessif et surtout les retards de loyers reprochés à concluante trouvant leur cause principale dans le comportement de la société [P] [L],
- il a été demandé une redevance de location gérance extrêmement élevée puisque la location gérance bénéficiait d'une salle couverte mais aussi d'une importante terrasse très fréquentée pendant la belle saison et générant un chiffre d'affaires considérable,
- elle a été privée de l'usage de cette terrasse à compter du printemps 2017 d'où une diminution importante et inattendue de son chiffre d'affaires,
- le bail vise indique des millièmes de parties communes particulières qui concernent la terrasse,
- le décompte des sommes réclamées comporte des sommes payées, et il est réclamé des redevances postérieures à la date de résiliation, aucune condamnation ne peut intervenir sans expertise.
La société [P] [L] réplique que :
- il ne ressort en aucun cas de l'acte de location-gérance du 30 août 2016 que les locaux
exploités disposaient d'une « importante terrasse », il n'est pas fait mention de celle-ci,
- lors de la régularisation du protocole d'accord de résiliation du contrat de location-gérance le 4 juin 2018, Mme [N] s'est expressément engagée, « au jour de la date de prise d'effet de la résiliation de la location-gérance, à régler à la soussignée toutes redevances et tous frais non encore remboursés conformément aux dispositions du contrat de location-gérance »,
- il n'a nullement été évoqué, lors de la résiliation du contrat de location-gérance, que les redevances ne seraient pas dues en compensation de la privation de jouissance de la terrasse
alléguée.
Sur ce,
La désignation des biens exploités dans le cadre du fonds de commerce, au titre du contrat de bail régularisé le 14 juillet 2014, est la suivante : « Lot numéro 129 situé au rez-de-chaussée, un local commercial d'une superficie de 114,29 m² environ et les 206/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 33/1000èmes des parties communes particulières au bâtiment A et les 25/1000èmes des parties communes particulières au bâtiment B ».
Il n'est effectivement pas fait état d'une terrasse comprise dans les lieux donnés en location-gérance de sorte que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'il aurait dépossédé irrégulièrement de sa jouissance ; il ne peut en effet nullement être déduit de la description ci-dessus que l'existence de parties communes particulières recouvrirait nécessairement la terrasse alléguée. Aucune pièce déterminante ne confirme par ailleurs un accord tacite sur ce point.
Cet argument est donc totalement inopérant.
Ensuite, la société [E] [H] qui base toute son argumentation d'appel sur la nullité de l'assignation se contente d'affirmer que seule une expertise pourrait justifier sa condamnation à paiement de sommes importantes sans aucunement apporter une contestation concrète sur les sommes retenues par le jugement querellé en application du protocole d'accord.
Sa contestation n'est ni sérieuse ni argumentée de sorte que le jugement est confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [E] [H] qui succombe en cause d'appel supportera les dépens d'appel, ceux de première instance ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant confirmés.
Elle versera en cause d'appel à son adversaire la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation et du jugement.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la Sasu [E] [H] aux dépens d'appel et à payer à l'Eurl [P] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE