Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02703 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQFM
N° Minute : 24/01949
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [N]
né le 15 Juillet 1966 à [Localité 5] (CHARENTE-MARITIME)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [J] [G] APAJH 33 régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [V] [N], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 25/03/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 04 avril 2024,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] reçue au greffe le 09 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30 septembre 2024
Vu la comparution de Monsieur [V] [N] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour retourner dans la maison relais [1] de [Localité 2] avec un suivi ambulatoire bien que son hospitalisation se passe bien. Il a un traitement mais pense qu’il n’en a plus besoin. Il est au bout du rouleau et voudrait retrouver ses droits d’aide de l’état et retourner à l’institution. Il y a une très bonne psychiatre là bas. Il exprimait des doléances vis à vis d’une personne au sein de la structure [1]. Il a mis des choses en place pour rentrer à la maison.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [V] [N] de sortie pour recevoir de meilleurs soins. Il y a un projet d’évolution d’organisation mais il souhaite la mainlevée pour réintégrer son logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [V] [N] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] alors qu'il présentait des troubles du comportement à type d’agressivité verbale, son humeur était irritable dans un contexte de trouble psychiatrique chronique d’évolution déficitaire.
Il avait été remarqué une désorganisation psycho-comportementale avec un relâchement des associations logiques. Il était opposé aux soins et sortait de l’établissement sans avis médical avec risque de mise en danger. Il avait alors été transféré dans une unité fermée pour limiter les risques de fugue et permettre les adaptations thérapeutiques compte tenu du fait que son adhésion aux soins était médiocre.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/04/2024 relève que l'état mental de Monsieur [V] [N] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact fluctuant oscillant entre correct et hostile. Il persiste des troubles du comportement face à la frustration et des agressions verbales envers les soignants. Le discours est désorganisé, décousu et avec des idées délirantes hypocondriaques. Son autonomie dans la vie quotidienne reste très limitée. Ces troubles ne permettent pas un consentement pérenne aux soins.
L'avis médical relève en outre que Monsieur [V] [N] est dans le déni massif de ses troubles, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [N],
Me Elsa DREYER,
M. [J] [G] APAJH 33
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02703 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQFM
Ordonnance en date du 30 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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