Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01319 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQDN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02780
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
Monsieur [P] [D] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
Madame [C] [E] épouse [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
ET :
La société THE SI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, Monsieur [X] [N] et Madame [C] [Z] [N] ont consenti à la société THE PORTUGAL, devenue la société THE SI, un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 29 novembre 2022, Monsieur [X] [N] décédait, laissant pour héritiers Madame [B] [N] et Monsieur [P] [D] [N].
Le 22 juin 2023, Madame [C] [Z] [N] a fait délivrer à la société THE SI un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 6.061, 56 euros.
Le 18 septembre 2023, Madame [C] [N], Monsieur [P] [D] [N] et Madame [B] [N] ont fait assigner en référé la société THE SI devant le président du tribunal de Bobigny afin de faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion de la société THE SI et sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les demandes des requérants au motif que le commandement de payer était incomplet et imprécis.
Le 12 février 2024, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel. Par cet accord, la société THE SI s'engageait à " payer, outre le règlement des loyers et charges courants aux échéances convenues au bail en cours, l'arriéré locatif dû à ce jour, soit un montant de 12.352, 94 euros " selon un échéancier défini par les parties. En contrepartie du règlement de la somme précitée et des loyers en cours, les consorts [N] s'engeaient à renoncer " à toute prétention, réclamation, instance ou action à l'égard de leur locataire ". Le protocole précisait enfin que dans l'hypothèse où la société THE SI ne respecterait pas l'échéancier, la totalité de la somme restant due redeviendrait exigible et le bailleur pourrait reprendre toute poursuite judiciaire contre son locataire.
Par courrier du 16 mai 2024, les consorts [N] ont mis en demeure la société THE SI de respecter les termes de l'accord.
Dans ces circonstances, et par acte du 29 juillet 2024, Madame [C] [N], Monsieur [P] [D] [N] et Madame [B] [N] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société THE SI, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance du commissaire de police, de la société THE SI et tous occupants de son chef,ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société THE SI à leur payer à titre provisionnel :une somme de 20.203, 34 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au mois de juillet 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au à 1.533,04 euros, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2023.
Madame [C] [N], Monsieur [P] [D] [N] et Madame [B] [N] maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation, précisant que la dette continue d'augmenter.
Régulièrement assignée, la société THE SI n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 22 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6.061, 56 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 2 juillet 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 24 juillet 2023. L'obligation de la société THE SI de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société THE SI causant un préjudice aux consorts [N], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, jusqu'à la libération des lieux.
Les consorts [N] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 2 juillet 2024, que la société THE SI reste lui devoir à cette date une somme de 19.217, 68 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), déduction faite des frais d'huissier facturés le 6 juin 2022 et des commandements de payer facturés le 26 octobre 2022 et le 1 juillet 2023, échéance du 7 juillet 2024 incluse.
La société THE SI sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société THE SI, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à Madame [C] [N], Monsieur [P] [D] [N] et Madame [B] [N] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 24 juillet 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance du commissaire de police, l'expulsion de la société ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société THE SI au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société THE SI à payer à Madame [C] [N], Monsieur [P] [D] [N] et Madame [B] [N] la somme provisionnelle de 19.217, 68 euros ;
Condamnons la société THE SI à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 juin 2023 ;
Condamnons la société THE SI à payer à Madame [C] [N], Monsieur [P] [D] [N] et Madame [B] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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