Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/04008 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7F2
[P]
C/
S.A.R.L. ALLIANCES SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 04 Mars 2016
RG : 14/04747
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANT :
[R] [P]
né le 25 Juillet 1966 à BULGARIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004717 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALLIANCES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [P] a été engagé le 1er mars 2000 par la société Alliance Services en qualité de distributeur avant d'occuper le poste de releveur de compteur polyvalent.
A l'issue de deux examens médicaux des 16 et 30 octobre 2013, il a été déclaré inapte à son poste.
Le 30 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 4 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société Alliance Services à payer au salarié les sommes de 2 596,82 euros au titre du maintien de salaire en maladie et de 2 012,50 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi ;
- condamné la société Alliance Services à payer à Maître Emmanuel Gindre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 18 mars 2016, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement et, y ajoutant, débouté M. [P] du surplus de ses demandes.
Par arrêt du 26 janvier 2013, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail , aux motifs que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que, si la société avait commis une erreur en n'organisant pas les élections, elle avait quand même sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier le salarié, le croyant salarié protégé, alors qu'il résulte de l'application combinée de l'article L. 2313-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382 devenu 1240 du code civil et l'article 8 §1 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée sur le chef de dispositif annulé.
Par déclaration du 10 mai 2023, M. [P] a saisi ladite Cour en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023 par M. [P] ;
Vu la constitution de la société Alliance Services ;
Vu l'absence de conclusions de la société Alliance Services ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2023 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, sachant qu'il résulte des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas devant la cour de renvoi est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé.
SUR CE :
Attendu que, si les conclusions soumises à la juridiction dont l'arrêt est cassé restent valables et font donc partie de la procédure, les pièces produites à leur appui ne peuvent quant à elles être reçues dans la mesure où la société Alliance Services n'a pas conclu devant la cour de renvoi ;
Attendu, en premier lieu, qu'il est constant que la société Alliance Services a omis de procéder au renouvellement des mandats des représentants du personnel en janvier 2013; qu'en s'abstenant d'accomplir, bien qu'elle y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, la société a failli à ses obligations telles que résultant de l'application combinée de l'article L. 2313-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382 devenu 1240 du code civil et l'article 8 §1 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; que la circonstance que, pensant que le salarié était un salarié protégé, la société a sollicité l'autorisation de l'inspectrice du travail avant de le licencier - l'inspecteur ayant constaté que l'intéressé ne bénéficiait plus de la protection , est sans incidence ;
Attendu que M. [P] a de ce fait été privé de toute possibilité de représentation et de défense de ses intérêts durant l'exécution de son contrat de travail ainsi que d'un contrôle et accompagnement réguliers de son projet de licenciement, la consultation du comité d'entreprise du 11 mars 2014 ayant été faite en dehors de toute prorogation légale des mandats ;
Qu'il ne peut en revanche valablement invoquer la privation de la protection exorbitante de droit commun lors de son licenciement dans la mesure où, d'une part, il ne s'agit pas d'un préjudice certain puisque son élection était aléatoire, et où, d'autre part, le préjudice qu'il aurait subi de ce chef ne relèverait pas d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail mais de la rupture de son contrat ;
Attendu, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du courrier de Pôle emploi en date du 7 avril 2015 que les droits de M. [P] ont été exactement calculés sur la base d'une période de référence allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 ; que le salarié ne peut donc valablement soutenir que de prétendues erreurs commises par l'employeur sur l'attestation Pôle emploi auraient induit un plafonnement injuste de ses revenus de remplacement ;
Attendu que le premier manquement invoqué par M. [P], et retenu par la cour, est, compte tenu des observations formulées ci-dessus, indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros;
Attendu que la demande en paiement, au profit de M. [P], d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique doit être analysée comme étant présentée au bénéfice du conseil de l'intéressé ; qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à la SELARL Stéphanie Baradel la somme de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Alliance Services à payer à M. [R] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Alliance Services à payer à la SELARL Stéphanie Baradel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
Rappelle que si le conseil recouvre cette somme il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat,
Condamne la société Alliance Services aux dépens engagés devant la présente cour de renvoi.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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