Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-18.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.487
Date de décision :
4 mai 2016
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° E 15-18.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Adecco France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2015), que salarié de la société Adecco (la société), M. [O] a déclaré, le 16 novembre 2007, une affection prise en charge, le 2 juin 2008, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches réunies :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la caisse prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu, quand ils statuent au regard du principe du contradictoire, qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la caisse a statué, le dossier aurait dû comporter les avis du médecin-conseil proprement dit ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que faute d'avoir constaté, avant de retenir que le principe du contradictoire a été méconnu, que la caisse, pour statuer, s'est fondée, non seulement sur le colloque médico-administratif, mais en outre sur un avis qu'aurait émis le médecin conseil et qui aurait figuré dans le dossier, sans que l'employeur ait pu en prendre connaissance, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'avis du médecin-conseil, qui n'est soumis à aucun formalisme, n'a pas à être motivé ; que dès lors qu'ils relevaient que figurait au dossier mis à disposition de l'employeur la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin-conseil, ce dont il résultait que son avis fixant la date de la première constatation médicale avait été communiqué, peu important la forme de sa présentation et sa motivation, les juges du fond étaient tenus de décider que le principe du contradictoire avait été respecté ; qu'en décidant le contraire, sans tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le délai de prise en charge de sept jours prévu au tableau n° 57 A des maladies professionnelles était dépassé à la date du certificat médical initial, le 16 novembre 2007, et que la société n'a pas été mise en mesure de pouvoir vérifier dans le dossier constitué par l'organisme social ce que recouvrait la date du 3 septembre 2007 retenue par la caisse comme première manifestation médicale au titre du tableau n° 57 A ; que la fiche colloque versée au dossier constitué par la caisse se borne à mentionner que la date de première constatation médicale est au 3 septembre 2007, sans indiquer la référence aux éléments médicaux dont elle disposait (qui n'ont pas, eux, à figurer matériellement au dossier constitué en application de l'article R. 441-13) et qui auraient permis au médecin-conseil de faire remonter la première constatation médicale à cette date ; que les indications fournies par le médecin-conseil le 12 août 2014, soit en cours de procédure, suivant lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée par lui « sur la vue de radiographies des deux épaules du 3 septembre 2007 effectuées pour cause de douleurs des deux épaules et ayant montré des signes de conflit bilatéral », ne figuraient pas au dossier constitué par la caisse, alors même que cette information était susceptible de faire grief à l'employeur ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la prise en charge de la maladie professionnelle présentée par M. [O] n'était pas opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur la quatrième branche du second moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a décidé que la décision de prise en charge du 2 juin 2008, concernant M. [O], était inopposable à la Société ADECCO pour non-respect du principe du contradictoire ;
AUX MOTIFS QUE « la société ADECCO fait valoir à bon droit que le délai de prise en charge de sept jours prévu au tableau no 57 A des maladies professionnelles étant dépassé à la date du certificat médical initial qui a fixé au 16 novembre 2007 la date de première constatation médicale de la maladie dont a été affecté M. [O], elle n'a pas été mise en mesure de pouvoir vérifier dans le dossier constitué par la caisse ce que recouvrait la date du 3 septembre 2007 retenue par elle comme première manifestation médicale au titre du tableau 57 A ; que, comme le soutient l'appelante, la fiche colloque MI) versée au dossier constitué par la caisse se borne à mentionner que la date de première constatation médicale est au 3 septembre 2007 sans indiquer la référence aux éléments médicaux dont elle disposait ( qui n'ont pas, eux, à figurer matériellement au dossier constitué en application de l'article R441-13) et qui auraient permis au médecin-conseil de faire remonter la première constatation médicale à cette date ; que les indications fournies par le médecin-conseil le 12 août 2014, soit en cours de procédure, suivant lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil « sur la vue de radiographies des deux épaules du 3 septembre 2007 effectuées pour cause de douleurs des deux épaules et ayant montré des signes de conflit bilatéral » ne figuraient pas au dossier constitué par la caisse alors même que cette information était susceptible de faire grief à l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'il doit être considéré que la caisse n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel l'affection présentée par M. [O] doit être déclarée inopposable à la société Adecco pour ce seul motif (…) » (arrêt p.5, alinéas 4 et s.) ;
ALORS QUE l'employeur ne saurait se prévaloir d'une irrégularité tenant au contenu du dossier mis à sa disposition par la caisse dès lors qu'invité à consulter ce dossier, il n'a pas usé de cette faculté ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge du 2 juin 2008, concernant M. [O], était inopposable à la Société ADECCO pour nonrespect du principe du contradictoire ;
AUX MOTIFS QUE « la société ADECCO fait valoir à bon droit que le délai de prise en charge de sept jours prévu au tableau no 57 A des maladies professionnelles étant dépassé à la date du certificat médical initial qui a fixé au 16 novembre 2007 la date de première constatation médicale de la maladie dont a été affecté M. [O], elle n'a pas été mise en mesure de pouvoir vérifier dans le dossier constitué par la caisse ce que recouvrait la date du 3 septembre 2007 retenue par elle comme première manifestation médicale au titre du tableau 57 A ; que, comme le soutient l'appelante, la fiche colloque MI) versée au dossier constitué par la caisse se borne à mentionner que la date de première constatation médicale est au 3 septembre 2007 sans indiquer la référence aux éléments médicaux dont elle disposait ( qui n'ont pas, eux, à figurer matériellement au ,dossier constitué en application de l'article R441-13) et qui auraient permis au médecin-conseil de faire remonter la première constatation médicale à cette date ; que les indications fournies par le médecin-conseil le 12 août 2014, soit en cours de procédure, suivant lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil « sur la vue de radiographies des deux épaules du 3 septembre 2007 effectuées pour cause de douleurs des deux épaules et ayant montré des signes de conflit bilatéral » ne figuraient pas au dossier constitué par la caisse alors même que cette information était susceptible de faire grief à l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'il doit être considéré que la caisse n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel l'affection présentée par M. [O] doit être déclarée inopposable à la société Adecco pour ce seul motif (…) » (arrêt p.5, alinéas 4 et s.) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu, quand ils statuent au regard du principe du contradictoire, qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter les avis du médecin-conseil proprement dit ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir constaté, avant de retenir que le principe du contradictoire a été méconnu, que la CPAM, pour statuer, s'est fondée, non seulement sur le colloque médicoadministratif, mais en outre sur un avis qu'aurait émis le médecin conseil et qui aurait figuré dans le dossier, sans que l'employeur ait pu en prendre connaissance, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, l'avis du médecin conseil, qui n'est soumis à aucun formalisme, n'a pas à être motivé ; que dès lors qu'ils relevaient que figurait au dossier mis à disposition de l'employeur la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin-conseil, ce dont il résultait que son avis fixant la date de la première constatation médicale avait été communiqué, peu important la forme de sa présentation et sa motivation, les juges du fond étaient tenus de décider que le principe du contradictoire avait été respecté ; qu'en décidant le contraire, sans tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE QUATRIEMEMENT, en toute hypothèse, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que le certificat médical valant première constatation médicale ne figure pas à ce dossier comme relevant du secret médical ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir pas expédié à l'employeur un élément que, par hypothèse, il ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
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