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Cour de cassation, 25 mai 1988. 87-84.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.686

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvonne, épouse Y...- contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1987 qui, dans des poursuites exercées contre elle des chefs d'homicide et blessures involontaires s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation partielle du jugement, maintenu les indemnités pour préjudice moral et fixé les préjudices économiques à 425 951, 40 francs pour veuve Z... et à 89 257, 32 francs pour sa fille mineure, et, par dispositions affirmatives, condamné Mme Y... à rembourser, à due concurrence, la Caisse dont les prestations ont été évaluées à 400 160, 45 francs pour la veuve et à 107 028, 70 francs pour l'orpheline ; " au motif, s'agissant des préjudices économiques, n'ayant pas fait l'objet d'un appel de veuve Z..., qu'il convenait de constater que les évaluations du premier juge " quel que soit le barême envisagé pour le prix du franc de rente ", n'étaient nullement excessives et devaient par suite être maintenues, en servant d'assiette aux prélèvement prioritaires de la Caisse ; " alors que si la réparation dont est tenu l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; qu'en l'espèce, Mme Y... invoquait péremptoirement dans ses conclusions d'appel l'application du barème 60-64 MKH, fixant la capitalisation en droit commun, et l'inapplicabilité en la cause du barème de la Caisse des dépôts et consignations, lequel avait entraîné les premiers juges à accorder à la Caisse des prélèvements prioritaires excédant les préjudices économiques réellement subis par veuve Z... et sa fille mineure ; qu'en refusant tout choix entre ces deux barèmes et en affirmant inexactement qu'il n'y avait pas là un facteur déterminant pour l'évaluation desdits préjudices, l'arrêt attaqué a privé la Cour de Cassation de l'exercice de son droit de contrôle et entaché d'insuffisance de motifs, au regard des articles 1382 et L. 454-1 susvisés, sa décision " ; Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables pour les ayants-droit de la victime, du délit d'homicide involontaire sur la personne de Z... dont Yvonne X... a été déclarée entièrement responsable et pour rejeter les conclusions de la prévenue tendant à l'application d'un barème inférieur à celui adopté par les premiers juges, pour la fixation du prix du franc de rente, l'arrêt attaqué énonce que " quel que soit le barème envisagé les évaluations des premiers juges ne sont nullement excessives " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui n'était pas tenue de spécifier les bases sur lesquelles elle a souverainement évalué le montant des indemnités propres à réparer le préjudice découlant directement de l'infraction, a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen lequel dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-05-25 | Jurisprudence Berlioz