Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [F] [W]
c/
[C] [N]
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
N° RG 24/00341 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILWB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17
la SARL JANIER & SPINA - 131
ORDONNANCE DU : 26 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [F] [W]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Arthur SPINA de la SARL JANIER & SPINA, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
Mme [C] [N]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 17] (75)
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er février 2021, alors qu'il circulait à vélo, M. [F] [W] a été percuté par le véhicule de Mme [C] [N].
L'enquête pénale a révélé que Mme [N] présentait un état alcoolique au moment des faits et ne s'était pas arrêtée au panneau « stop » signalé au niveau de l'intersection.
Selon procès-verbal de composition pénale en date du 30 mars 2021, Mme [N] a été condamnée à suivre un stage dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel dans un délai de 6 mois et à réparer le dommage causé par l'infraction.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 13 juin 2024, M. [F] [W] a assigné Mme [N], la société Groupama Grand Est et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 232 et 808 du code de procédure civile :
- ordonner une mesure d'expertise médicale ;
- condamner solidairement Mme [N] et son assureur à lui verser la somme de 5 000 € à titre de provision ;
- condamner solidairement Mme [N] et son assureur au paiement des frais d'expertise ;
- condamner solidairement Mme [N] et son assureur à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
M. [W] expose que:
il a été pris en charge par le CHU de Dijon où il a dû subir une opération chirurgicale. Il s'est initialement vu prescrire une incapacité totale de travail de 50 jours et précise être toujours en arrêt de travail ;
selon certificat médical du 15 mars 2021, le Docteur [O] a relevé de sérieuses lésions des suites de l'accident consistant en des fractures des mains et des lésions de la face. Il déplore ne pas être en mesure de faire un parfait usage de ses mains et souffre d'une amnésie consécutive au choc ;
il explique avoir assigné les défendeurs les 22 avril et 4 mai 2021 en vue de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir une provision. Le juge des référés a fait droit à ses demandes par ordonnance du 9 juin 2021 ;
il ressort du rapport du Docteur [X], médecin expert, en date du 19 novembre 2021 que son état n'était pas consolidé ;
il ressort toutefois des derniers examens médicaux qu'il a subis que son état ne peut plus évoluer de manière favorable ou défavorable et que la consolidation est désormais acquise. Sa situation ayant évolué depuis le rapport du 19 novembre 2021, il entend solliciter une nouvelle mesure d'expertise ainsi qu'une autre provision ;
il souligne qu'il est incontestable que l'accident subi a emporté des conséquences médicales sérieuses que le Docteur [X] a relevé aux termes de son rapport d'expertise. Le Docteur [X] a en outre estimé que certains préjudices ne pourraient être déterminés qu'après acquisition de la consolidation ;
quant à sa demande de provision, il rappelle que Mme [N] et son assureur ont déjà été condamnés à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision. Toutefois, la présente procédure s'est avérée particulièrement longue, de sorte que cette somme ne suffit plus à prendre en charge toutes les conséquences de son accident ;
il explique ainsi se retrouver dans une situation financière compliquée dès lors qu’il n'a pas pu reprendre son activité professionnelle et que les indemnités journalières versées par la CPAM ne permettent pas de compenser la perte de ses revenus. Il ajoute que son vélo a été fortement endommagé par l'accident et a nécessité d'importantes réparation.
En conséquence, M. [W] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise médicale et l'octroi d'une provision.
A l’audience du 31 juillet 2024, M. [W] a maintenu sa demande d’expertise.
La compagnie d’assurances Groupama Grand Est demande au juge des référés de :
- constater que, tous droits et moyen des parties demeurant expressément réservés, elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
- constater qu'elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie ;
- débouter M. [W] de ses demandes formées à titre provisionnel et au titre des frais irrépétibles ;
- condamner provisoirement M. [W] aux dépens.
La compagnie d’assurance Groupama Grand Est soutient que :
elle rappelle avoir été condamnée par le juge des référés à verser une provision de 3 000 € à M. [W] ;
les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [X] ne permettent pas de justifier le principe et le quantum de la nouvelle provision sollicitée par M. [W]. Les éléments avancés par ce dernier n'ont pas été à ce jour médicalement constatés. Dès lors, le principe et la quantum de la provision demandée souffrent tous deux d'une contestation sérieuse ;
la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à avancer les frais de l'expertise sollicitée doit s'analyser comme une demande de provision ad litem. Celle-ci devra être rejetée dans la mesure où M. [W] bénéficie d'une protection juridique.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Côte d'Or et Mme [N] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des pièces médicales versées et surtout du rapport d’expertise du docteur [X] désigné par le juge des référés, qui constatait que la consolidation n’était pas acquise, M. [W] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise pour fixer la date de consolidation et évaluer l’ensemble des préjudices subis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, aucun élément de la procédure ne permettant de mettre à la charge de la compagnie d’assurance Groupama Grand Est qui ne s’est pas opposée à l’expertise, l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce :« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise du docteur [X] avant consolidation, quant aux lésions en relation directe et certaine avec l’accident, en l’espèce notamment une fracture aux deux mains, quant aux arrêts d’activité professionnelle et au déficit fonctionnel temporaire subi, et alors qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant au principe de l’indemnisation, il convient d’accorder à M. [W] une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Toutefois, le quantum de cette provision sera limité à 2 000 € au regard du contenu de l’expertise initiale, du montant de la provision déjà allouée et de l’imputabilité non établie à ce stade des lésions dont fait état M. [W] par la production d’un certificat médical du 28 septembre 2022 et des arrêts de travail ultérieurs, avec l'accident de la circulation subi le 1er février 2021.
La compagnie d’assurance Groupama Grand Est et son assurée Mme [C] [N] sont dès lors solidairement condamnées à payer à M. [W] une provision de 2 000 € à valoir sur son indemnisation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La compagnie d’assurances Groupama, Mme [N] et la CPAM de Côte d'Or, défenderesses à une mesure d'expertise, ne peuvent être considérées comme des parties perdantes.
Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge de M. [W] qui est à l'origine de la demande d'expertise.
N'étant pas des parties perdantes, il n' y a pas lieu de condamner la compagnie d’assurances Groupama et Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [W] est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Donnons acte à la compagnie d’assurances Groupama Grand Est de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d'expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [D] [X]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mail: [Courriel 16]
expert près la cour d’appel de Dijon, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, et suite son précédent rapport d’expertise judiciaire avant consolidation du 19 novembre 2021:
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l'agression / accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 800 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [F] [W] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 octobre 2024 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mars 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de la Côte d’Or;
Condamnons solidairement la compagnie d’assurance Groupama Grand Est et Mme [C] [N] à payer à M. [W] une provision de 2 000 € à valoir sur son indemnisation ;
Déboutons M. [F] [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [F] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président