Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 18]
RP 1109
[Localité 31]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00329 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOOL
BDF N° : 000424011428
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
SA [Adresse 51]
C/
[T] [K],
[73] [Localité 64] [57],
[65],
[74],
SIP [Localité 68],
[58],
[78],
ASSU 2000,
LA [44],
AGENCE COMPTABLE [60],
[46],
[76] AMENDES,
[54],
[D] [O],
[43],
[56],
[53],
[45],
[70],
[47],
[55],
SGC [69]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 51]
Direction Clientèle
[Adresse 4]
[Localité 32]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [K]
[Adresse 21]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
[73] [Localité 64] [57]
[Adresse 1]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[65]
[Adresse 25]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[74]
[Adresse 50]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 68]
[Adresse 23]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
[58]
[52]
[Adresse 9]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
[77] AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 49]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
ASSU 2000
Comptabilité Clients
[Adresse 16]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
LA [44]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
AGENCE COMPTABLE [60]
STIF
[Adresse 14]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[46]
Service Clients
[Adresse 79]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[75] [Localité 71] AMENDES
[Adresse 19]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
[54]
[Adresse 80]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
M. [D] [O]
[Adresse 17]
[Localité 27]
non comparant, ni représenté
[43]
Chez [67]
[Adresse 20]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[56]
[Adresse 72]
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [62]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[45]
Chez [Localité 66] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
PROMOVACANCES KARAVEL
[Adresse 3]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[47]
[Adresse 61]
[Adresse 11]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE
Chez [62]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SGC [69]
[Adresse 2]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2024, Madame [T] [K] a saisi la [48] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
Estimant la situation de Madame [T] [K] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 16 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’[Adresse 59], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 81], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 septembre 2024, en faisant valoir qu’elle s’oppose à la décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission en ce que :
l’intéressée est redevable de la somme de 9708,71 euros arrêtée au 18 juillet 2024 ; Il ne s’agit pas du premier dépôt d’un dossier de surendettement puisque par jugement rendu le 21 novembre 2023, des précédentes mesures avaient été prononcées, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été respectées ; L’intéressée a déclaré avoir à sa charge un enfant de 21 ans qui, en raison de son âge, est en mesure de travailler, de sorte qu’il pourrait contribuer aux charges de la famille.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [T] [K] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la SA d’HLM [63], représentée, reprenant oralement ses conclusions, sollicite de :
À titre principal, constater que Madame [T] [K] est de mauvaise foi et déclarer par suite qu’elle est irrecevable à bénéficier des dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement ; À titre subsidiaire, constater que la situation de Madame [T] [K] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer son dossier devant la commission de surendettement pour élaboration d’un plan de remboursement au profit de la SA d’HLM [63] ;En tout état de cause, condamner Madame [T] [K] à payer à la SA d’HLM [63] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM [63], représentée par son conseil, réitère les termes de sa contestation initiale. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mauvaise foi de Madame [K] est caractérisée en ce qu’elle a n’a pas respecté le plan précédent. Elle en ajoute que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, en ce que les charges au titre du forfait chauffage de Madame [T] [K], retenues par la commission, ont été surévaluées en ce qu’elles sont déjà incluses dans le prix du loyer. En outre, elle déclare que Madame [T] [K] a quitté le logement en mai 2024, modifiant nécessairement ses charges.
A l'audience, Madame [T] [K] ne comparait pas et n’a pas formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA d’HLM [63] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [T] [K] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé.
La convocation est régulière.
En revanche, Madame [T] [K], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.
Par ailleurs, Madame [T] [K], est âgée de 44 ans, salariée en intérim en tant que gestionnaire administrative et vit avec ses cinq enfants âgés de 8, 14, 21 et 6 ans pour deux d’entre eux, dont l’un étant majeur et par conséquent susceptible d’avoir pris son indépendance. Au vu de sa situation, il n’est pas exclu qu’elle ait trouvé un nouvel emploi. Au surplus, depuis son départ des lieux, ses charges ont nécessairement évolué.
Ainsi, Madame [T] [K], en s'abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser leurs ressources et charges, ne justifient pas qu’ils se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [T] [K] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la bonne foi de la déposante, ni sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter la demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA d’HLM [63] à l'encontre de la décision de la [48] en date du 16 septembre 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [T] [K] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [K], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE la société [63] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [48];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 81], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE