Texte intégral
DLP/SC
S.A.S.U. [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00044 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTF6
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le
n° 18/00473
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [I] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] a été engagé par la société [4] ([4]) en qualité de chauffeur routier à compter du 5 mars 2001.
Le 29 janvier 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle concernant une hernie discale L4-L5 migrée vers le bas, accompagnée d'un certificat médical établi le 19 janvier 2018 mentionnant que : "L'état de santé de M. [G] justifierait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle n°98 devant un tableau de lombosciatique droite sur hernie discale".
Après instruction, la CPAM a, le 2 juillet 2018, notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°97, sciatique par hernie discale L4-L5 relative à des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2018, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, le 28 septembre 2018, a rejeté sa contestation.
Par lettre du 15 octobre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G].
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2021, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 22 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- réformer le jugement déféré en intégralité,
Par conséquent,
A titre principal,
Vu l'article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- constater que le 29 janvier 2018, M. [G], engagé à compter du 5 mars 2001 en qualité de chauffeur routier, a déclaré une "hernie discale L4-L5 migrée vers le bas" dont il sollicitait la prise en charge au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles,
- constater que le certificat initial du 19 janvier 2018 fait état d'une "tendinite sus-épineux gauche",
- constater que la CPAM a ouvert une instruction au titre du tableau n°98,
- constater que le questionnaire reçu par la société dans le cadre de l'instruction mentionnait le tableau n°97,
- constater que la CPAM a pris en charge la pathologie de M. [G] au titre du tableau n°97, alors que la pathologie ne correspond ni au tableau n°98, ni au tableau n°97,
- constater, de surcroît, que la CPAM ne justifie pas de la condition relative à la topographie concordante,
- par conséquent, réformer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [G],
A titre subsidiaire,
Vu l'article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
- constater que la CPAM a mené une instruction déloyale en modifiant unilatéralement le tableau des maladies professionnelles dont relevait l'assuré,
- par conséquent, réformer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [G],
- condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 12 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. [G] déclarée le 19/01/2018,
- juger mal fondé le recours, le rejeter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La société [4] recherche l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [G] motifs pris :
- à titre principal, de l'absence d'exposition au risque,
- à titre subsidiaire, de l'absence de caractérisation de la maladie visée au tableau n°57 ou 58 des maladies professionnelles,
- à titre très subsidiaire, du manquement de la caisse à son obligation de loyauté en raison de la modification unilatérale de la qualification de la maladie litigieuse.
En réponse, la CPAM fait valoir que les conditions tenant à la liste limitative des travaux, à la désignation de la maladie sont remplies et qu'elle n'a procédé à aucune modification unilatérale de la qualification de la maladie de M. [G].
En vertu de l'article L. 461-1 du code la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Contrairement à ce que demande la société [4], il convient d'examiner en premier lieu si la maladie déclarée par M. [G] relève bien du tableau n°97 (retenu in fine par la caisse) des maladies professionnelles, l'examen de l'exposition au risque devant être envisagé à sa suite puisque ses conditions dépendent de la maladie dont s'agit.
Sur la caractérisation de la maladie inscrite au tableau
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Au-delà de la lettre et de l'analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l'employeur, si l'affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
Il est en outre constant que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, le juge ne peut rejeter la demande de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l'avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Ici, le certificat médical initial du 19 janvier 2018 mentionne une lombosciatique droite sur hernie discale (tableau n°98 des maladies professionnelles). Le colloque médico-administratif du 7 juin 2018 fait état d'une sciatique par hernie discale L4-L5 (tableau n°97 des maladies professionnelles) sur la base d'une IRM réalisée le 16 janvier 2018.
Le tableau n°98 concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et vise notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le tableau n°97 concerne quant à lui les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier et vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ainsi, les affections visées dans les deux tableaux sont identiques, à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Ce qui diffère sont les conditions d'exercice de la profession qui ont provoqué la maladie, à savoir pour le tableau n°98 le port de charges lourdes et pour le tableau n°97 les vibrations de basses et moyennes fréquences.
Il convient donc de rechercher si la maladie de M. [G] est bien celle décrite dans le tableau n°97 des maladies professionnelles puisqu'il s'agit de celui sur la base duquel la caisse a finalement mené son instruction.
Le médecin-conseil de la caisse a mentionné dans le colloque médico-administratif que la pathologie déclarée était une hernie discale objectivée par IRM du 16 janvier 2018 telle que résultant du tableau n°97. Cet avis, fondé sur une imagerie médicale, est conforme à celui du certificat médical initial faisant état d'une lombosciatique droite sur hernie discale. Le diagnostic est donc identique quant à la maladie de M. [G] et cette pathologie figure bien au tableau n°97 (ainsi que, du reste, au tableau n°98).
La société [4] remet en cause ces avis en se fondant sur celui de son propre médecin-conseil, le docteur [C], pour en déduire que la caisse n'établit pas que la condition tenant à l'atteinte radiculaire de topographie concordante serait remplie.
Le tableau n°97, désignant une sciatique par hernie discale L4-L5, exige une atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient. Cette symptomatologie peut être uni-ou bilatérale selon la position plus ou moins médiane de la hernie et son volume dans le canal rachidien. Le diagnostic de hernie discale est assuré par l'imagerie radiologique. La radiographie simple ne suffit pas de mettre en évidence une hernie contrairement à l'imagerie par résonnance magnétique ou le scanner.
Le médecin-conseil de la caisse a indiqué le libellé de la pathologie sur la fiche colloque médico-administratif (pièce 3 de la CPAM) et a notamment précisé qu'une IRM du 16 janvier 2018 (élément médical qui ne peut être communiqué à l'employeur), soit un élément extrinséque, avait permis de confirmer le diagnostic.
Il s'en déduit que la maladie de M. [G] est bien une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En se fondant sur le seul avis non documenté de son médecin-conseil, la société [4] ne rapporte aucun élément nouveau et pertinent susceptible de contredire l'avis du médecin-conseil de la caisse. Enfin, le docteur [C] rappelle que seule la réalisation d'un examen d'imagerie médicale de type IRM ou scanner permet de visualiser la hernie discale, son niveau et la latéralisation vers la racine nerveuse atteinte. Toutefois, le médecin-conseil de la caisse s'est bien appuyé sur l'IRM effectuée le 16 janvier 2018 pour établir le diagnostic de la maladie de M. [G] et il en est résulté qu'elle concernait bien celle visée au tableau n°97 des maladies professionnelles.
La condition relative à la maladie désignée au tableau n°97 est donc remplie.
Sur l'exposition au risque
La société [4] expose que M. [G] n'effectuait pas de travaux de manutention manuelle de charges lourdes et que la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas remplie, la caisse ne l'établissant pas.
Le tableau n°97 des maladies professionnelles dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Ainsi, il doit être relevé que ce tableau ne vise pas la port de charges lourdes et que le moyen de l'employeur qui se fonde, à tort, qur le tableau 98, est inopérant.
En l'espèce, M. [G] conduisait des tracteurs routiers et la caisse a instruit le dossier au titre du tableau n°97. Il ressort de l'enquête administrative que le salarié effectuait les travaux figurant au tableau précité, soit des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquence transmises au corps entier par la conduite de tracteur et de camion monobloc. Ceci n'est pas valablement contesté par l'employeur qui reconnaît que M. [G] conduisait des tracteurs routiers et camions monoblocs dans une proportion qu'il a évalué à 75% de son temps de travail journalier.
De plus, l'enquête a permis d'établir que le salarié exerçait, depuis son entrée en fonction dans la société, le 5 mars 2001, majoritairement des fonctions de conduite de tracteurs routiers à raison de 9 à 10 heures par jour, soit l'équivalent de 500 kilomètres par jour.
Il convient, par conséquent, de considérer que la condition tenant à la liste limitative des travaux et à l'exposition aux risques est remplie, le jugement étant sur ce point confirmé.
Sur le manquement de la caisse à son obligation de loyauté
L'obligation de loyauté de la caisse envers l'employeur la rend débitrice d'une obligation d'information complète sur ses droits.
En l'espèce, la société [4] observe que la caisse a ouvert une instruction au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles et qu'elle lui a finalement transmis un questionnaire basé sur le tableau n°97. Elle estime que la CPAM ne pouvait pas modifier unilatéralement la qualification retenue par le médecin traitant de M. [G], les conditions d'exposition au risque n'étant pas les mêmes suivant le tableau retenu. Elle en déduit un comportement déloyal de la caisse également caractérisé, selon elle, par le fait que, nonobstant les réserves qu'elle a formulées concernant le tableau litigieux, la CPAM n'a pas cru devoir lui répondre, ni s'expliquer sur la modification unilatérale qu'elle a opérée.
Il est jugé que l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, sous réserve d'informer l'employeur du changement de qualification de la maladie. Il ne peut donc ici être reproché une quelconque déloyauté de la caisse puisqu'elle n'a procédé à aucune modification unilatérale de la qualification de la maladie, les tableaux n°97 et 98 portant sur la même pathologie, seule la condition tenant à la liste limitative des travaux étant différente. La CPAM a par ailleurs mené l'instruction du dossier de manière contradictoire. Ainsi, l'employeur a été avisé que le questionnaire adressé s'inscrivait dans le cadre du tableau n°97. Il a confirmé le respect de la liste limitative des travaux. La lettre de clôture invitant l'employeur à venir consulter les pièces du dossier avant prise de décision précise également que la demande a été instruite au titre du tableau n°97.
La caisse n'a donc pas manqué à son obligation d'information envers l'employeur qui ne peut lui reprocher, dès lors, un manquement à l'obligation de loyauté.
Ce moyen est donc inopérant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la décision de prise en charge de la CPAM était opposable à l'employeur et rejeté la demande d'inopposabilité formée par ce dernier.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite avant cette date, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT