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Cour d'appel, 27 août 2024. 22/02398

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02398

Date de décision :

27 août 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 AOUT 2024 à Me Anne BRULLER Me Quentin ROUSSEL FCG ARRÊT du : 27 AOUT 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02398 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 19 Septembre 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [D] [K] né le 12 Juin 1977 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 7] (SIRET 050892017) sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic l'agence bimbenet dont le siège est sis [Adresse 5]. [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : le 1ER Mars 2024 Audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 27 AOUT 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » a engagé M. [D] [K] en qualité de qualité de gardien relevant de la catégorie B de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble. M. [K], dans le cadre de son contrat de gardien, bénéficiait d'un logement de fonction. Cette résidence comprend 77 appartements outre un logement de gardien. Elle est située [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [D] [K] a été en arrêt de travail du 17 janvier au 18 janvier 2020, du 21 janvier au 23 janvier 2020, du 5 février au 8 février 2020, du 24 février 2020 au 21 mars 2020, du 3 au 7 novembre 2020, du 27 novembre au 4 décembre 2020, du 10 décembre 2020 au 2 janvier 2021, du 20 mai au 20 juin 2021, du 23 juin 2021 jusqu'au 23 juillet 2021. Le 27 mai 2020, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Le 9 juin 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude sans réserve. A l'issue de la visite de reprise du 22 juin 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte au poste de gardien d'immeuble et à tout poste dans l'entreprise. Etat de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ». Par courrier du 1er juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » a convoqué M. [D] [K] à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude. Par courrier du 20 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » a notifié à M. [D] [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail sans possibilité de reclassement. En août 2021, a été évoquée lors d'une réunion du conseil syndical la suppression du poste de gardien logé, mesure reprise dans un compte-rendu de réunion du conseil syndical d'octobre 2021 prévoyant par ailleurs la vente de la loge en janvier 2022. Cette vente a depuis eu lieu. Le 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: - déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamne M. [K] à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic l'agence Bimbenet la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [K] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 13 octobre 2022, M. [D] [K] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [D] [K] demande à la cour de: - Déclarer M. [D] [K] recevable et bien fondé en son appel et le dire bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, En conséquence, et statuant à nouveau, - Dire M. [K] bien fondé dans sa demande de résiliation judiciaire du fait fautif de l'employeur et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à effet du jour d'envoi de la lettre de licenciement le 20 juillet 2021, à défaut dire le licenciement du 21 juillet 2021 sans cause réelle ni sérieuse ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] », située [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet immobilier agence Bimbenet dont le siège social est [Adresse 5] aux sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros - Dommages et intérêts manquement à l'obligation de prévention et de sécurité : 30 000 euros - Indemnité de préavis (trois mois) : 6548 euros - Congés payés y afférents : 655 euros - Complément d'indemnité de licenciement conventionnelle: 2126 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros - Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 20 000 euros - Dommages et intérêts pour préjudice du fait de la perte de logement : 10 000 euros - Article 700 du Code de Procédure Civile : 6000 euros - Le condamner aux dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » demande à la cour de: Déclarer M. [D] [K] mal fondé en son appel, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner M. [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] 3000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, Condamner M. [K] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Un syndicat de copropriétaires peut être mis en cause au titre d'un harcèlement moral en raison de propos dénigrants tenus par un copropriétaire à l'égard du gardien de l'immeuble, salarié du syndicat, dès lors qu'est caractérisée l'existence d'une autorité de fait exercée par l'intéressé sur le salarié (Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 20-21.490). En l'espèce, M. [K] allègue les faits suivants : Il expose que l'une des copropriétaires, Mme [F], le harcelait par des réflexions injurieuses récurrentes, une immixtion anormale dans l'exercice de ses fonctions et des actes malveillants. Il produit les messages de Mme [F] lui donnant des ordres de travail ainsi que diverses photographies à l'appui de la réalité des ordres donnés. Ces ordres émanent d'une copropriétaire dont il apparaît qu'elle était membre du conseil syndical jusqu'en janvier 2020 (conclusions de l'employeur, p. 20). Dans un courrier du 23 avril 2019, le cabinet immobilier Robert Riguet, syndic de copropriété, adressé en réponse à une lettre recommandée du salarié du 9 avril 2019 dénonçant des faits de harcèlement par Mme [F], a fait savoir à M. [K] : Mme [F] « peut en tant que membre du conseil syndical, intervenir directement auprès de vous, dans le cadre de votre contrat de travail » (pièces n° 45 et 46 du dossier du salarié). Il s'en évince que Mme [F] exerçait une autorité de fait sur le salarié.   Cette constatation n'est pas démentie par le courrier du 24 juin 2019 par lequel le syndic de copropriété, en réponse à l'allégation de harcèlement moral par une copropriétaire, fait part à l'avocat de M. [K] de ce qu'il s'était « rapproché de cette personne qui intervenait à la place du syndic en lui demandant de cesser ses agissements » (pièce n° 5 du dossier du salarié). Il ressort du rapprochement entre les différentes pièces du dossier que la copropriétaire visée est Mme [F]. Il y a lieu d'en déduire que celle-ci est intervenue directement dans l'exercice des fonctions de M. [K] en lieu et place du syndic, ce dernier ayant une nouvelle fois demandé à l'intéressée de cesser ses agissements par lettre recommandée du 13 mars 2020 (pièce n° 50 du dossier du salarié). S'agissant du comportement imputé à Mme [F], M. [K] a déposé une main courante le 18 avril 2019 se plaignant de ce qu'elle lui donnait des ordres qu'elle n'avait pas à lui donner et qu'elle venait souvent dans sa loge pour se plaindre de problèmes divers. Certaines attestations produites par le salarié ne sont certes pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas manuscrites, ne mentionnent pas qu'elles sont établies en vue de sa production en justice, et pour deux d'entre elles, ne sont pas accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur. Cependant, toutes comportent le nom et adresse de leur auteur et sont signées. Ces attestations (pièces n° 37, 38, 39, 40 et 41 du dossier du salarié) relatent des faits de même nature que ceux ressortant des propres courriels de Mme [F] et correspondent aux photographies produites. Elles comportent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour sur les ordres donnés par Mme [F]. Ces pièces établissent que Mme [F] demandait régulièrement à M. [K] d'effectuer des travaux qui n'entraient pas dans ses fonctions, le traitait de fainéant devant des tiers ou lui demandait d'effectuer des arrosages alors que par arrêté préfectoral, cela était interdit. Elle ramassait des déchets sur le trottoir qu'elle déposait sur les marches de l'escalier montant à la loge de M. [K], elle taillait la haie de son voisin puis laissait une importante masse de branchages par terre demandant au gardien de les ramasser alors que chaque propriétaire doit entretenir ses propres espaces verts, un paysagiste intervenant pour les espaces verts communs. Ce travail ne concernait en rien le gardien. C'est ainsi que M. [D] [K] a adressé au syndic un courriel le 29 mai 2019 afin de protester contre ce comportement en indiquant « je ne suis le larbin de personne ». Il a été retenu que Mme [F], membre du conseil syndical, exerçait une autorité de fait sur M. [K]. M. [K] produit également des affiches annotées. Celle informant les résidents de son arrêt travail le 24 juin 2021 fait l'objet du commentaire suivant : « il fallait s'y attendre ! Donc incapable de tenir son poste. Il doit changer de métier. Et ensuite les vacances ' Peut-on savoir plus ' ». Il verse également une autre note informant que le gardien sera absent du 11 mai 2021 au 21 mai 2021 avec l'annotation suivante : « les congés ça rend malade' ». Ces commentaires dénigrant la personne de M. [K] sont anonymes. La cour a la conviction qu'elles émanent de copropriétaires ou de résidents de l'immeuble. Cependant, il n'est pas établi que leur auteur ait eu autorité sur M. [K]. L'employeur n'est dès lors pas tenu de répondre de ces actes. Il en est de même des courriels du 1er et 2 avril 2020, produits par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » et qui établissent que des copropriétaires ont ramassé des détritus sur le parking extérieur et les ont déposés dans la jardinière devant la fenêtre du gardien. L'employeur n'est pas tenu de répondre de ces agissements dont il n'est pas avéré qu'ils ont été commis par des personnes ayant autorité sur le salarié. Pour ceux qui sont établis et émanent d'une personne exerçant une autorité de fait sur le salarié, les faits allégués, pris dans leur ensemble et compte tenu des pièces médicales produites, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient d'examiner si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. L'employeur fait valoir que le ton des messages de Mme [F] est parfaitement courtois - ce qui est exact - et nullement directif. Cette assertion est fausse dans la mesure où celle-ci a donné des instructions au salarié. L'employeur ne verse aucun élément de nature à justifier, par des raisons objectives, les faits établis par les attestations précédemment analysées et qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il ressort de ces différents éléments que sont établis des agissements répétés de harcèlement moral par une copropriétaire exerçant une autorité de fait sur M. [K]. Infirmant le jugement, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité En application des dispositions de l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui appartient, en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur le non-respect de l'obligation de sécurité, de prouver qu'il n'a pas manqué à son obligation. L'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés (Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 09-68.272, Bull. 2011, V, n° 235 et Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.905, publié). Il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires était informé de la situation de harcèlement moral subi, à tout le moins à compter d'avril 2019. Il ne justifie d'aucune mesure de prévention et ne démontre pas avoir agi, avant les courriers adressés à Mme [F], pour vérifier l'existence de la situation de harcèlement dénoncée par le salarié et y mettre un terme. L'employeur a donc manqué à son obligation de prévention et de sécurité. Dans un courriel du 12 février (sans que l'année soit précisée), M. [H], ayant visité la salle de bains du logement de fonction de M. [K], qualifie l'état de celle-ci « d'indigne ». Il conclut qu'un réaménagement global est nécessaire. En décembre 2018 les problèmes d'humidité dans la salle de bain avaient déjà été signalés au syndicat de copropriétaires. M. [H] ajoute que la porte-fenêtre n'offre aucune sécurité à la loge ni au logement du gardien, qu'un simple coup d'épaule suffirait pour forcer l'ouverture de la porte-fenêtre et qu'il convient de créer une balustrade complémentaire à la balustrade actuelle afin d'interdire l'accès à la porte-fenêtre de la chambre. Le salarié produit diverses photographies de nature à corroborer ce constat. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » conteste le mauvais état d'entretien de la loge et fait valoir que M. [K] s'est régulièrement opposé à la mise en 'uvre de visites pour obtenir des devis et ainsi procéder au vote lors des assemblées générales sur les travaux à mener. Il produit l'attestation des anciens gardiens qui affirment avoir habité le logement de 1983 à 2013 et avoir toujours effectué à leurs frais les travaux d'entretien du logement, sans jamais rien demander à la copropriété. Ils ajoutent que M. [K] a participé aux travaux de peinture y compris volets et boiseries extérieures ainsi qu'à la pose de tapisseries avec eux, lors de leur départ. Il n'en demeure pas moins que l'employeur était tenu de mettre à la disposition du salarié un logement décent, tant en application de la convention collective, M. [K] relevant de la catégorie B de la classification conventionnelle, que du contrat de travail. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » ne produit aucune pièce de nature à justifier l'état du logement mis à la disposition et à contredire les photographies produites aux débats par le salarié. Il n'est nullement démontré que M. [K] se soit opposé à la venue d'entreprises pour effectuer des devis de réparation. Il avait déjà été signalé en février 2018 puis à de multiples reprises des problèmes d'isolation thermique du logement avec des infiltrations d'air par le biais des huisseries en bois simple vitrage conduisant à une température de 17° dans le logement. M. [K] avait demandé la pose de double vitrage. Cela lui avait été promis comme cela ressort d'un courriel de M. [H] du 20 février 2020 et de celui de Mme [L] de la même date. M. [K] s'est plaint le 14 juin 2020 en période de pandémie Covid de ne pas avoir reçu les produits d'entretien qu'il avait demandés le 20 mai 2020. Il indique avoir dû relancer le syndic à six reprises. Le 15 septembre 2020, s'étant saisie du problème, l'inspection du travail a demandé au syndicat des copropriétaires de fournir au gardien les produits d'entretien nécessaires et notamment les produits actifs sur le virus Covid ainsi que d'établir un plan de nettoyage / désinfection avec suivi. L'inspecteur du travail a ajouté qu'il convenait de ne pas laisser le gardien se servir d'un escabeau mais de lui fournir un équipement de travail équipé de protection contre le risque de chute de hauteur et contre le risque de renversement. Il a demandé également, afin que le gardien puisse réparer des prises électriques ou des interrupteurs et changer des ampoules et des néons, de lui fournir un kit de consignation, une visière pour se protéger le visage et des gants, matériels qui avaient été demandés en vain. Ces carences de l'employeur dans la fourniture d'un logement décent et à l'abri d'intrusion et dans la mise à disposition des équipements de sécurité nécessaires à son activité caractérisent également un manquement à son obligation de sécurité. Par voie d'infirmation du jugement, il sera alloué au salarié la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur. M. [D] [K] expose que le harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part d'une copropriétaire et le manquement à son obligation de santé et de sécurité de l'employeur tant en ce qui concerne l'absence de protection contre le harcèlement moral qu'il a subi que le défaut d'entretien de la loge de son logement, sont la cause de ses problèmes de santé et fondent sa demande de résiliation judiciaire. La cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Le harcèlement moral subi par le salarié était, à lui seul, de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était donc justifiée. M. [K] ayant été licencié le 20 juillet 2021, il convient de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à cette date. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture À titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demande que la résiliation judiciaire produise les effets non pas d'un licenciement nul (Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560, Bull. 2013, V, n° 47) mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [K] sollicite un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 2126 euros net. Il n'avance aucun élément de droit ou de fait à l'appui de cette prétention. Il est débouté de sa demande à ce titre. Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de trois mois en application de l'article 14 de la convention collective. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 6 548 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 654,80 euros brut au titre des congés payés afférents.                         Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.       M. [K] a été a engagé le 1er février 2013 et licencié le 20 juillet 2021. Il a acquis une ancienneté de 8 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 2 et 8 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture laquelle a mis fin à son droit de jouissance du logement, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [D] [K] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.  Sur les demandes de dommages-intérêts pour perte du logement et pour préjudice moral distinct M. [K] soutient avoir subi un préjudice du fait de la perte de son logement de fonction. M. [D] [K] ne précise pas les conditions de logement dans lesquelles il s'est trouvé après son licenciement. Il ne justifie donc pas du préjudice subi de la perte de son logement de fonction. Il n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui l'indemnise de l'intégralité des conséquences de la perte injustifiée de son emploi. Il est débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour perte du logement et pour préjudice moral distinct. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » aux dépens de première instance et d'appel, de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à M. [D] [K] la somme de 2000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de logement et pour préjudice moral distinct et de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [K] était justifiée ; Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 juillet 2021 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes : - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 548 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 654,80 euros brut au titre des congés payés afférents ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » à payer à M. [D] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 7] » aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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