Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/551
Rôle N° RG 21/16192 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM6H
URSSAF PACA
C/
[K] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Marie BOISSIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains en date du 27 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00177.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [O] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 mai 2015, Mme [B] [L], a déposé une plainte auprès du commissariat de [Localité 4] à l'encontre de M. [K] [M], gérant de société, pour non déclaration de son emploi, en indiquant avoir travaillé dans un établissement de restauration situé au [Adresse 6] au mois d'avril précédent.
Saisie par le parquet de Digne-les-Bains pour poursuivre l'enquête pour exécution d'un travail dissimulé, la gendarmerie nationale de [Localité 3] a dressé un procès-verbal.
Suite à l'exploitation du procès-verbal, une lettre d'observations en date du 13 mars 2017 a été adressée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur à M. [M] pour infraction de travail dissimulé, lui réclamant la somme de 5.134 euros, soit 4.107 euros de cotisations et 1.027 euros de majorations de retard.
Le 12 mai 2017, l'URSSAF a mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 5.585 euros dont 4.107 euros de cotisations, 1.027 euros de majorations de redressement et 451 euros de majorations de retard.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 28 septembre 2017, a rejeté son recours.
Une contrainte a été établie à l'encontre de M. [M] par l'URSSAF PACA le 26 juin 2017 pour un montant de 5.585 euros dont 5.134 euros au titre du redressement visé dans la mise en demeure du 12 mai 2017 et 451 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2017, M. [M] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ayant repris l'instance a :
- déclaré l'opposition de M. [M] recevable,
- annulé la contrainte émise à son encontre le 26 juin 2017 pour un montant de 5.585 euros,
- condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à régler à M. [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 28 octobre 2019, l'URSSAF PACA a interjeté appel.
En l'absence de diligences des parties, la radiation de l'affaire a été ordonnée le 19 février 2020, pour être remise au rôle des affaires en cours, à l'initiative de l'organisme de sécurité sociale, le 4 novembre 2021.
A l'audience du 11 avril 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- avant tout débat au fond, recevoir la mise en cause de Mme [B] [L] et condamner M. [M] à mettre en cause la salariée,
- confirmer le redressement suite au contrôle effectué par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur notifié par lettre d'observations du 13 mars 2017 et notifié par mise en demeure du 12 mai 2017,
- condamner M. [M] au paiement des cotisations notifiées par mise en demeure du 12 mai 2017 pour 5.585 euros, soit 4.107 euros de cotisations, 1.027 euros de majorations de redressement et 451 euros de majorations de retard,
- condamner M. [M] au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que sur le fondement des articles 14, 331, 554 et 555 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, issue de l'arrêt du 25 novembre 2021 n° 20-14759, il appartient à M. [M], opposant à la contrainte, de mettre en cause Mme [L] dont la situation juridique est en débat.
Elle reproche aux premiers juges de méconnaître les dispositions de l'article L.8113-7 du code du travail en rejetant la lettre d'observations établie par le contrôleur du recouvrement suite à l'exploitation d'un procès-verbal de la gendarmerie nationale relevant le délit de travail dissimulé.
Elle se fonde sur le procès-verbal transmis au procureur de la République par la gendarmerie nationale pour démontrer que Mme [L] a été employée par M. [M] sans être déclarée au mois d'avril 2015. Elle rappelle que l'employeur est tenu d'effectuer une déclaration préalable à l'embauche, étant précisé qu'une période d'essai est une période d'emploi et qu'à défaut, le travail dissimulé est établi.
Elle considère que l'argumentation de la société relative au statut juridique de M. [M] est inopérant dès lors que ni la SARL [5], ni M. [M] à titre personnel, n'ont effectué de déclaration. Elle explique que le fait que l'essai ne soit pas concluant n'emporte pas pour l'employeur la possibilité de ne pas effectuer les déclarations sociales obligatoires et que le rappel à la loi de M. [M] ne fait pas disparaître l'infraction commise, d'autant que la présence de la salariée dans l'établissement pour une période d'essai est reconnue par M. [M], seule la période d'emploi étant discutée.
Sur le chiffrage du redressement, elle indique que le rappel à la loi évoque des faits commis le 10 avril 2015 de 18h00 à 22h30, qu'il subsiste un doute certain sur le temps d'emploi de Mme [L] qui a évoqué dans sa dénonciation une période allant du 10 au 24 avril 2015 mais que compte tenu de la reconnaissance des faits par M. [M], de ceux constatés dans le procès-verbal du 22 juillet 2016, le redressement devra être confirmé pour son entier montant.
M. [M], intimé, reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, ordonner à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de procéder au recalcul des sommes réellement dues en l'état des conditions d'emploi de Mme [B] [L],
- en toutes hypothèses, condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il n'a plus d'activité à titre individuel depuis le mois de juillet 2011. Il se fonde sur deux extraits Kbis permettant de vérifier qu'il a été inscrit en qualité de commerçant au RCS Manosque, sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], à compter du 2 août 2002, ayant exploité à titre individuel, en location-gérance, un fonds de commerce de restauration individuelle situé au [Adresse 6], et qu'il a été radié du RCS à partir du 30 juin 2011 à la suite de la vente de son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée (SARL) [5] dont il est le gérant, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'un redressement pour travail dissimulé au sein d'un établissement qu'il n'exploite plus.
Subsidiairement, il fait valoir que si la gendarmerie a diligenté une enquête suite à la plainte de Mme [L] indiquant avoir travaillé au sein d'un entreprise personnelle radiée, aucune information ni aucun document n'est versé au dossier pour établir l'existence effective d'un travail dissimulé et il considère que la lettre d'observations et la mise en demeure sont insuffisantes pour en démontrer la matérialité.
Très subsidiairement, il se fonde sur des attestations de personnes présentes lors des faits dénoncés pour faire établir que Mme [L] n'est jamais plus venue servir au sein du restaurant après les 3 heures de service effectuées le 10 avril 2015, de sorte que le redressement, s'il est confirmé, doit être recalculé sur la base de ces conditions réelles d'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de Mme [L]
L'URSSAF demande à ce que soit déclarée recevable la mise en cause de Mme [L], sans pour autant avoir procédé à cette mise en cause et en sollicitant la condamnation de l'intimé, en sa qualité d'opposant à la contrainte, à effectuer cette mise en cause.
La Cour de cassation a effectivement posé pour principe que lorsqu'un redressement, puis une contrainte, portent sur la qualification des relations de travail liant les travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs.
Il n'en demeure pas moins, qu'en l'espèce, le redressement pour travail dissimulé étant fondé sur le défaut de déclaration préalable à l'embauche sans que la juridiction ait à se prononcer sur le lien de subordination entre la travailleuse et son employeur, qui n'est pas discuté, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en cause de la travailleuse.
En effet, les questions juridiques soumises à la cour consistent d'abord à vérifier l'existence juridique du débiteur visé par la contrainte sur la période contrôlée, puis l'obligation légale d'un employeur à déclarer son salarié dès avant une periode d'essai et enfin, les modalités de calcul du redressement.
En conséquence, l'URSSAF sera débouté de ses demandes afférentes à la mise en cause de Mme [L].
Sur la personnalité juridique de M. [M] sur la période contrôlée
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016, applicable en l'espèce :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
(...)'
En outre, l'article L.1221-10 du même code dispose que: 'L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés les salariés'.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations datée du 13 mars 2017, ainsi que de l'enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie nationale transmise au procureur de la République le 13 juillet 2016, que M. [M] reconnaît que Mme [L] a effectué le service du soir au restaurant La main à la pâte situé [Adresse 6] le 10 avril 2015, sans qu'il ait été procédé à la déclaration préalable à l'organisme de sécurité sociale.
Cependant, il ressort du procès-verbal d'audition de M. [M], destinataire de la contrainte litigieuse qu'il a indiqué aux gendarmes n'être que le gérant de la SARL [5], propriétaire et exploitante du restaurant au sein duquel Mme [L] a travaillé.
En outre, les extraits kbis produits par l'intimé confirment cette information. En effet, il ressort de l'extrait Kbis concernant M. [K] [M], qu'il a été inscrit au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] pour l'exploitation personnelle du restaurant La main à la pâte, situé [Adresse 6], à compter du 1er juillet 2002, et radié le 11 août 2011 avec effet au 30 juin 2011, étant précisé que le fonds de commerce a été acquis par la SARL [5] inscrite au numéro [N° SIREN/SIRET 2]. L'extrait Kbis de la SARL [5] permet de vérifier qu'elle exploite le fonds de commerce du restautant La main à la pâte, situé [Adresse 6], à compter du 1er juillet 2011 et que M. [K] [M] est gérant de la société exploitante.
L'URSSAF ne conteste pas la radiation du RCS de M. [M] de sorte qu'il est établi qu'il n'a plus de personnalité juridique depuis le 11 août 2011 avec effet au 30 juin 2011, tandis que la SARL [5] exploite,depuis le 1er juillet 2011, le restaurant dans lequel il a été constaté que Mme [L] a été employée sans être déclarée.
Il s'en suit que M. [M], inscrit sous le n°325 570 406 , ne saurait avoir la qualité d'employeur tenu à l'obligation de déclaration visée à l'article L.1221-10 susvisé, sur la période contrôlée d'avril 2015.
La lettre d'observations du 13 mars 2017, la mise en demeure du 12 mai 2017 et la contrainte subséquente du 26 juin 2017 sont donc irrégulières et doivent être annulées.
Le jugement ayant annulé la contrainte sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
L'URSSAF succombant à l'instance sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 suivant, l'URSSAF, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l'URSSAF PACA au paiement des dépens.
Le Greffier La Présidente