Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10608 F
Pourvoi n° T 14-19.231
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [H] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [V] ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et de la SCP de Chaisemartin ; condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à M. [V] la somme de 344,40 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [V] a été victime le 3 juin 2010 d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de l'avoir, en conséquence, renvoyé devant la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse conteste l'existence d'un fait accidentel survenu le 3 juin 2010 et reproche au tribunal d'avoir retenu la thèse d'un accident du travail sur la seule foi des déclarations du salarié ; qu'il est constant que Monsieur [V] s'est présenté le 3 juin 2010 dans le bureau de Madame [K], chef d'escale, pour lui faire part de l'apparition de vives douleurs dans les oreilles quelques instants auparavant ; que, si Madame [K] précise que le salarié n'a pas mentionné « un bruit particulier », elle n'indique nullement l'avoir interrogé en détail, et relate que Monsieur [V] lui a expressément fait part « d'un bruit trop important sur le quai » ; que l'intimé, qui affirme que Madame [K] ne lui a pas posé de questions, a constamment indiqué que le traumatisme était survenu à 20 heures 26, alors qu'il se trouvait sur le quai entre un train très bruyant qui partait et un train de marchandises qui passait, et que les médecins qui l'ont examiné les 4 et 8 juin 2010 confirment ce fait en faisant état d'un « traumatisme sonore sur le quai et d'une hypoacousie douloureuse » ; que, même si le passage de trains dans une gare ne pouvait être qualifié par le salarié de « bruit particulier », ce croisement de deux trains particulièrement bruyants constitue bien un événement traumatique particulier, survenu à l'occasion du travail exercé par Monsieur [V] le 3 juin 2010 à 20 heures 26, et dont il est résulté une lésion corporelle, et que l'accident dont fait état l'intimé est ainsi caractérisé par des éléments objectifs ; qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu pendant le temps et sur les lieux du travail ; que cette présomption fait peser sur la Caisse la charge de la preuve que le travail accompli par Monsieur [V] n'a joué aucun rôle dans l'apparition des lésions et que celles-ci ont une cause totalement étrangère à son activité salariée ; que la Caisse, qui soutient que les troubles constatés pourraient avoir pour origine les traumatismes sonores répétés auxquels le salarié était exposé à l'occasion de son travail sur les quais de la gare [Établissement 1], ne produit que des articles médicaux d'ordre général à l'appui de cette affirmation et ne sollicite aucune mesure d'expertise médicale ; qu'en tout état de cause, à supposer même que Monsieur [V] ait auparavant subi des traumatismes sonores répétés ayant entraîné une pathologie préexistante à l'accident, cette pathologie ne permettrait pas, à elle seule, d'écarter la présomption édictée par l'article L. 411-1 susvisé, et que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un accident du travail survenu le 3 juin 2010 ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' en vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des allégations de tiers ; qu'il est donc nécessaire d'établir un fait ayant une date certaine et en lien avec le travail ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] [V] dit avoir rempli une déclaration de « maladie professionnelle », faute d'avoir trouvé un imprimé d'accident du travail, le 3 juin 2010, où il a indiqué avoir eu une « gène auditive au passage des trains 53560 et 870817 » le même jour à 20h26 alors qu'il était chef de quai en gare de [Établissement 2] ; qu'il joignait un certificat d'un médecin traitant remplaçant, le Docteur [C], en date du 4 juin, où ce dernier indiquait que Monsieur [H] [V] n'avait pu se rendre à son travail pour des raisons de santé ; qu'était également produit un certificat du docteur [S], médecin du travail à la SNCF, en date du 8 juin, où le médecin relevait « un traumatisme survenu sur le quai, et une hypoacousie douloureuse » ; qu'il est encore justifié du témoignage de Madame [K], chef d'escale et donc supérieure hiérarchique de Monsieur [H] [V], qui certifiait que le 3 juin, « il s'était plaint qu'il y avait trop de bruit sur les quais et qu'il avait mal aux oreilles », ajoutant qu' « elle lui avait demandé si un bruit en particulier l'avait fait souffrir et lui avait répondu par la négative » ; qu'en conséquence, et même s'il n'y avait pas de bruit particulier comme elle l'indique, il y avait néanmoins trop de bruit et elle confirme qu'il avait eu mal aux oreilles au temps et au vu du travail, la matérialité de l'accident est donc établie et il convient de déclarer que Monsieur [H] [V] a bien été victime le 3 juin 2010 d'un accident du travail et de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;
1°) ALORS QU' il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident de travail d'en établir les circonstances exactes autrement que par ses propres affirmations ; que pour retenir que la matérialité de l'accident résultant du bruit occasionné par le passage de deux trains est établie, l'arrêt attaqué se fonde uniquement sur les affirmations de M. [V] et des certificats médicaux ne comportant pas d'indication sur les circonstances exactes de l'accident, tandis qu'il constate que, lorsque le salarié avait fait état d'une gêne auditive à sa supérieure, il n'avait mentionné aucun bruit particulier en étant à l'origine ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un fait accidentel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail ne s'attache qu'aux lésions dont le salarié a établi qu'elles sont apparues brusquement au temps et au lieu de travail ; que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF faisait valoir que l'examen médical produit par M. [V] pour établir la matérialité de l'accident de travail indiquait qu'il s'agissait d'un « traumatisme acoustique chronique » et donc induit par une exposition répétée au bruit et non par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines ; que le salarié reconnaissait lui-même avoir ressenti des douleurs « bien avant l'accident » et avoir souffert de troubles auditifs dès l'année 2009, qu'il attribuait aux nuisances sonores répétées prétendument subies lors de son travail sur les quais ; qu'en retenant néanmoins l'accident de travail à raison de ce que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n'établissait pas que les troubles constatés pourraient avoir pour origine les traumatismes sonores répétés auxquels le salarié était exposé à l'occasion de son travail, la cour d'appel a, par inversion de la charge de la preuve, violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment