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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-28.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.965

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° Y 14-28.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Entreprise [F], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Entreprise [F], de Me Balat, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise [F] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement survenu en raison de l'état de santé du salarié, ne repose pas sur un motif économique et est en conséquence nul et d'AVOIR condamné la société [F] à payer à monsieur [O] [G] la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE, dans la lettre de licenciement, la société [F] fait état de la suppression du poste de chargé d'affaires, eu égard aux pertes comptables importantes enregistrées par la société au 31 juillet 2011 ; qu'elle verse aux débats ses comptes de l'année 2011, desquels il résulte que son bénéfice est en chute libre par rapport à l'année précédente (11.576 euros au lieu de 45.536 euros) ; que néanmoins, son chiffre d'affaires a augmenté de 50 % par rapport à l'année 2010, et son résultat d'exploitation est en hausse de 23 % par rapport à l'année 2010 ; que l'expert comptable de la société [F] explique les difficultés de trésorerie rencontrées par l'entreprise au cours de l'année 2011 par une dégradation de l'autofinancement et l'omission des factures d'achat pour un montant de 137.062 euros, circonstances révélatrices non pas de réelles difficultés économiques mais d'une mauvaise gestion de la part du dirigeant ; que l'expert comptable indique par ailleurs que la masse salariale a augmenté, à la date du 31 juillet 2011, de 22 % à 26 % ; que cette augmentation, consécutive à une augmentation sensible de la rémunération du gérant et à un accroissement du personnel intérimaire, n'est pas davantage significative de l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société ; qu'il résulte en outre du registre du personnel versé aux débats par la société employeur que celle-ci a embauché, dès le 2 janvier 2012, un chef de projet, poste qui en dépit d'une dénomination différente, recouvre en partie les fonctions de chargé d'affaires ; qu'il s'évince de l'ensemble des observations qui précédent que c'est par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que le conseil de prud'hommes d'Albi a jugé que le licenciement de monsieur [G] reposait sur un motif économique ; que son jugement sera infirmé sur ce point ; Sur la nullité du licenciement : qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, (…) aucun salarié ne peut êrte sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (…), en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques ethniques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, monsieur [G] indique avoir été licencié au seul motif de son état de santé ; qu'il souligne à cet égard que le lendemain de son arrêt de travail, l'employeur lui a demandé la restitution de ses outils de travail (véhicule de société, ordinateur, téléphone portable, tablette numérique et clé 3G) ; qu'une telle demande contrevient aux dispositions du contrat de travail signé par le salarié, concernant notamment le véhicule de société mis à sa disposition, qu'il pouvait également utiliser pour son usage personnel, cette utilisation constituant un avantage en nature ; qu'il est expressément prévu au contrat la restitution du véhicule de société le dernier jour du contrat de travail par licenciement, rupture amiable ou démission ; qu'une simple absence maladie ne justifie pas la restitution du véhicule de société, pas plus que celle des autres documents de travail sans lesquels le salarié n'est plus en mesure de rester en contact avec l'employeur et de préparer sa reprise ; que les documents médicaux versés aux débats laissent au contraire supposer que l'employeur a voulu mettre rapidement fin au contrat d'un salarié âgé (56 ans), souffrant d'une pathologie cardiaque sérieuse associée à une obésité et des troubles anxio-dépressifs, pathologies ayant conduit à la mise en invalidité du salarié en catégorie 2 à compter du 1er mai 2013, et ce sans attendre un éventuel avis d'inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail ; que monsieur [G] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; qu'en l'absence de motif économique du licenciement, l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par monsieur [G] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la discrimination est établie ; que le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi sera également infirmé sur ce point ; qu'en application de l'article L. 1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul ; que, lors de son licenciement, monsieur [G] n'avait que 10 mois d'ancienneté au sein de la SARL [F] ; qu'il a été néanmoins débauché par monsieur [F] de l'entreprise Marty au sein de laquelle il était employé depuis deux ans et demi ; qu'il sera indemnisé au titre de la nullité de son licenciement, par une indemnité dont la cour estime devoir fixer le montant à la somme d'un montant de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que monsieur [G] doit, en revanche, être débouté de sa demande en paiement de ses salaires entre la notification du licenciement et la date de la présente décision ; qu'il ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, étant en arrêt maladie justifié jusqu'au 13 décembre 2011, puis en invalidité ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que, dans la lettre de licenciement du 2 novembre 2011, la société [F] informait monsieur [G] de la suppression de son poste de chargé d'affaires à la suite d'une réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à énoncer que la société [F] n'établissait pas l'existence de difficultés économiques, sans rechercher si la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement ; qu'après avoir constaté que le bénéfice de l'entreprise pour l'année 2011 était en chute libre par rapport à l'année précédente, que la société connaissait des difficultés de trésorerie et une augmentation de la masse salariale, la cour d'appel a retenu que ces circonstances étaient révélatrices d'une mauvaise gestion de la part du gérant ; qu'en statuant ainsi quand le choix de gestion du chef d'entreprise ne caractérisaient pas une légèreté blâmable, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.

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