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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-13.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.990

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Moïse, demeurant à Fleurac, Jarnac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Y... marcel Henri, 2°) Mme X... Solange épouse Y..., demeurant ensemble à Montedoux, Merignac (Charente), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X... Moïse, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y... Henri et de Mme X... Solange épouse Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure aumémoire ci-annexé : Attendu que les juges du fond ont dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis, constaté que M. X... ne contestait pas avoir accepté de cautionner l'emprunt souscrit par les époux Y... pour réaliser l'installation du chauffage central ; que n'ayant pas ainsi fondé leur décision sur des pièces qui n'auraient pas été régulièrement communiquées, ils ne peuvent encourir le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Moïse à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y... Marcel Henri et Mme Solange X... épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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