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Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-18.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.691

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carlos Y... X... Z..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 23 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2°/ de la DRASS d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... X... Santos, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. Y... X... Santos a été victime le 23 septembre 1988, la Caisse régionale d'assurance maladie lui a attribué une pension d'invalidité de première catégorie; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (23 février 1996) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. Y... X... Santos fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, faire mention du nom de ceux qui en ont délibéré; qu'en l'espèce, la décision attaquée se borne à faire mention des membres qui ont lu le délibéré en audience publique; qu'ainsi, la Cour nationale a violé l'article R.143-30 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 454 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quel type d'activité M. Y... X... Santos serait encore en état d'exercer, tout en relevant qu'il présentait une pathologie psychiatrique avec décompensations psychotiques et alcoolisme chronique, la Cour nationale a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la mention "délibéré, lu en audience publique" que les membres de la Cour nationale en ont régulièrement délibéré ; Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement l'avis de son médecin qualifié ainsi que les justifications socioprofessionnelles qui lui étaient soumises, la Cour nationale a estimé que l'état de M. Y... X... Santos justifiait son classement en première catégorie des invalides ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... X... Santos aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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