Texte intégral
21/11/2023
N° RG 23/00646 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIWN
Décision déférée - 03 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES -22/00096
[I] [L]
C/
S.A. 3F OCCITANIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 133/2023
***
Le vingt et un Novembre deux mille vingt trois, nous, C.BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004763 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. 3F OCCITANIE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Castres en date du 3 janvier 2023.
Vu la déclaration d'appel de Mme. [L] en date du 22 février 2023 intimant la SA 3F Occitanie.
Vu l'avis du 6 mars 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 17 juillet 2023, la SA 3F Occitanie a saisi le conseiller de la mise en état de la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution de la décision.
Par conclusions du 23 août 2023, Mme. [L] demande au conseiller de la mise en état de':
- rejeter la demande de radiation de l'affaire 23/00646,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA 3F Occitanie au paiement des dépens du présent incident.
Par conclusions du 24 août 2023, la SA 3F Occitanie demande au conseiller de la mise en état de':
- constater que Mme. [L] refuse d'exécuter les dispositions du jugement,
- en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire n°23/00646,
- condamner Madame [I] [L] aux dépens.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que':
''Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée le 17 juillet 2023 dans les 3 mois de la notification des conclusions de l'appelant le 15 mai 2023.
Par jugement du 3 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Castres a':
- prononcé la résiliation du bail conclu le 17 juin 2002 entre d'une part la Société d'HLM Immobilière Midi-Pyrénées SA de la Vallée du Thoré, devenue 3F Occitanie, et d'autre part Madame [I] [L], portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
- ordonné en conséquence à Madame [I] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
- dit qu'à défaut pour Madame [I] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Société 3F Occitanie pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné Madame [I] [L] à verser à la Société 3F Occitanie une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 3 janvier 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 6.100 euros et condamné Madame [I] [L] à payer à la Société 3F Occitanie cette somme ;
- condamné Madame [I] [L] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [L] ne conteste pas le défaut de paiement de la condamnation. Elle soutient que la contraindre à quitter ce jour le logement qu'elle occupe depuis plus de 20 ans, sans relogement, emporterait donc pour elle des circonstances manifestement excessives.
Ce faisant, elle ne détermine pas les dites circonstances, sachant que le fait de quitter un logement dans lequel on a habité depuis de très nombreuses années, pour douloureux qu'il soit, ne constitue pas une circonstance manifestement excessive au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Elle soutient également qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation au paiement de la somme de 6100 € ordonnée par la juridiction de premier degré, ne disposant d'aucune épargne et alors qu'elle s'efforce avec difficulté de faire face aux dépenses de la vie courante avec ses modestes revenus. Elle produit le montant de son assurance retraite Carsat de mai 2022 de 1305,16€, de l' IRCEM de 129,30€ en mars 2022 ce qui porte ses ressources totales à 1434,46€ pour un loyer de 183,61€ selon quittance d'août 2022. Mme [L] ne fournit aucune autre indication sur ses charges. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est donc pas justifié des conditions d'exclusion de la radiation de l'affaire au sens de l'article 524 pré-cité c'est-à-dire des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision entraînerait ou l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dès lors, la demande de radiation sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° RG23/646.
- Disons qu'elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l'exécution de la décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Castres du 3 janvier 2023.
- Condamnons Mme [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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