Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00251 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4JF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [X] [T]
- CRAMIF
- Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 24/00251 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4JF
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
M. [X] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [I], suivant pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T], né le 25 mars 1971, a obtenu, par décision du 30 juillet 2019, le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er septembre 2019.
Par formulaire daté du 19 juin 2023, monsieur [X] [T] a sollicité la révision de sa pension d’invalidité, afin d’obtenir un classement en catégorie 2.
Par décision du 23 février 2023, la caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile de France (ci-après CRAMIF) a notifié à monsieur [X] [T] une suppression de sa pension d’invalidité à compter du 1er avril 2023, au motif que l’affection dont il est atteint a la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente accident du travail. Un duplicata de cette décision a été envoyé à monsieur [X] [T] le 10 juillet 2023.
Par courrier du 30 août 2023, monsieur [X] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CRAMIF, afin de contester la décision de suppression de sa pension d’invalidité.
Par requête enregistrée au greffe 16 février 2024, monsieur [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/251.
Par décision du 21 février 2024, la commission de recours amiable de la CRAMIF a rejeté le recours de monsieur [X] [T], au motif qu’il était irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête enregistrée au greffe 09 avril 2024, monsieur [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/555.
A défaut de conciliation et après un renvoi, les deux procédures RG24/251 et RG 24/555 ont été appelées à l’audience du 11 juin 2024.
A cette audience, monsieur [X] [T], représenté par son conseil, a suggéré la jonction des deux dossiers et a sollicité:
- l’annulation de la décision de la CRAMIF en date du 23 février 2023 ainsi que celle de la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2024,
- l’attribution à monsieur [X] [T] d’une pension d’invalidité de catégorie 1,
- la condamnation de la CRAMIF à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il a également sollicité, avant dire droit, une mesure d’instruction afin de déterminer s’il remplissait les conditions médicales d’attribution d’une pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la pension d’invalidité lui a été supprimée au motif qu’elle concerne la même affection que celle qui a donné lieu à l’attribution d’une rente accident du travail. Toutefois, il souligne que la CRAMIF ne justifie pas de l’affection qui lui a ouvert droit à une pension d’invalidité. Il souligne que la rente accident du travail lui a été attribuée pour des séquelles d’une hernie discale et une atteinte très légère génito-urinaire. Il précise, pièces médicales à l’appui, qu’en sus des séquelles de son accident du travail, il souffre d’un emplysème contro-lobulaire et paraspetal à prédominance apicale évoluée associé à un syndrome bronchique diffus avec épaississement des parois bronchiques. Il estime que la pension d’invalidité lui a toujours été versée et lui demeure due en raison de cette seconde pathologie. Il souligne qu’il est en difficulté pour rapporter des éléments de preuve sur cette période ancienne.
En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la décision de la CRAMIF supprimant la pension d’invalidité au 05 septembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que monsieur [X] [T] s’est vu notifier une rente accident du travail à hauteur de 12% par décision du 03 mars 2023, avec effet au 06 septembre 2022. Elle indique donc que la pension d’invalidité devait cesser le 05 septembre 2022, puisque l’affection ouvrant droit à la rente accident du travail est la même que celle qui avait ouvert droit à la pension d’invalidité. Il précise que monsieur [X] [T] ne produit aucune pièce pour établir qu’au 05 septembre 2022 il souffrait d’une autre pathologie justifiant le versement d’une pension d’invalidité.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la CRAMIF ne soulève plus de difficultés en lien avec la forclusion du recours.
Sur la jonction:
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux dossiers enregistrés sous les RG24/251 et RG 24/555 concernent la même contestation de la décision de suppression de la pension d’invalidité de monsieur [X] [T]. La jonction des deux dossiers apparaît donc opportune et il convient de dire que les dossiers seront désormais appelés sous le seul numéro RG 24/251.
Sur le cumul rente accident du travail et pension d’invalidité:
En application de l’article L.371-4 du code de la sécurité sociale, un assuré ne peut cumuler, au titre de la même pathologie, une rente accident du travail et une pension d’invalidité.
Il n’est pas contesté que, par décision du 03 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES a attribué à monsieur [X] [T] un taux d’incapacité permanente de 12% à compter du 06 septembre 2022 au titre des séquelles d’une hernie discale L5S1 ainsi que d’une atteinte très légère génito-urinaire. La caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES verse donc à monsieur [X] [T] une rente accident du travail depuis le 06 septembre 2022.
Le 02 février 2023, le médecin-conseil de la CRAMIF a estimé qu’il y avait lieu à suppression médicale de la pension d’invalidité au 05 septembre 2022, dans la mesure où la pathologie à l’origine de la pension d’invalidité était la même que celle ayant donné lieu à une rente accident du travail. Administrativement, la pension d’invalidité a été supprimée à compter du 1er avril 2023, monsieur [X] [T] conservant le bénéfice des arrérages versés entre le 06 septembre 2022 et le 31 mars 2023.
Il appartient donc à monsieur [X] [T] de démontrer que la pension d’invalidité a été attribuée pour une autre cause que l’accident du travail.
Dans sa demande de pension d’invalidité en date du 19 juin 2023, monsieur [X] [T] précise explicitement que “la maladie ou la blessure justifiant la demande de pension résulte d’un accident causé par un tiers le 09 août 2018". Or, l’accident du 09 août 2018 est justement l’accident du travail ayant donné lieu à attribution d’une rente accident du travail.
Si les pièces médicales produites par monsieur [X] [T] (bordereau numéros 8, 11 et 13) permettent effectivement d’établir que monsieur [X] [T] souffrait de problèmes pulmonaires depuis 2018, toutefois, l’existence de problèmes pulmonaires n’induit pas nécessairement que c’est cette pathologie qui a été prise en compte pour l’attribution de la pension d’invalidité.
Dans son courrier du 22 août 2023, le docteur [J] confirme que la rente accordée à monsieur [X] [T] est fondée sur l’accident du travail. Elle préconise l’attribution d’une pension d’invalidité pour les problèmes respiratoires, mais cette préconisation s’applique pour l’avenir. Il appartient à monsieur [X] [T], s’il estime cette préconisation adaptée, de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité, valable pour l’avenir sur le fondement de sa pathologie pulmonaire.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’existe pas d’argument en faveur d’une remise en cause de l’appréciation faite par le médecin-conseil de la CRAMIF.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’envisager une mesure d’instruction avant dire droit et monsieur [X] [T] sera débouté de toutes ses demandes. La décision de la CRAMIF supprimant la pension d’invalidité sera confirmée.
Sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable:
Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [X] [T], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 août 2024,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG24/251 et RG 24/555 et DIT qu’ils seront désormais appelés sous le seul numéro RG 24/251,
DÉBOUTE monsieur [X] [T] de ses demandes d’expertise avant dire droit et d’annulation de la décision de suppression de sa pension d’invalidité,
CONFIRME la décision de la CRAMIF en date du 23 février 2023 supprimant la pension d’invalidité de monsieur [X] [T], avec effet au 1er avril 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE monsieur [X] [T] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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