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Tribunal Administratif de Lille, 27 octobre 2023. 2307596

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2307596

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français tout en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou, subsidiairement, " visiteur - profession libérale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. A, représenté par Me Meurou, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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