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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-45.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.025

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Roc Construction, dont le siège social est à Montigny les Cormeille (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Paris (10e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme Roc Construction, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Roc Construction fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1989) d'avoir confirmé l'ordonnance qui l'avait condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de solde de salaire et à lui remettre les bulletins de paie correspondants, aux motifs qu'en s'abstenant de comparaître ou de se faire représenter, la société Roc Construction laisse la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu formuler contre l'ordonnance dont elle a relevé appel et qu'il convient donc de faire droit à la demande de l'intimé, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé et que la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas comparu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Roc Construction, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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