Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° Q 19-11.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Indicia production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.773 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Imaxio, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Indicia production, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Imaxio, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Indicia production aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Indicia production et la condamne à payer à la société Imaxio la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Indicia production.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société INDICIA à verser à la société IMAXIO la somme de 240.365,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 sur la moitié de la somme, et à compter du prononcé de l'arrêt sur l'autre moitié, D'AVOIR débouté la société INDICIA de sa demande en paiement de la somme de 130.399,05 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2014, et D'AVOIR débouté la société INDICIA de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande indemnitaire de la société Imaxio : Au soutien de son appel, la société Imaxio conteste le partage de responsabilité par moitié entre les parties décidé par le tribunal de commerce ; elle sollicite la réparation intégrale de son préjudice tel qu'évalué par l'expert à 240 365,65 € au motif que la société lndicia a manqué à son obligation de respecter les bonnes pratiques de fabrication pour la production des principes actifs malgré une hausse tarifaire très importante ainsi qu'à son obligation de demander l'autorisation de fabrication nécessaire à compter du 1er juin 2013, ce qu'elle n'a fait que tardivement et sous l'impulsion de l'ANSM ; que ces obligations étant de résultat, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant un cas de force majeure ; que dès lors le tribunal de commerce ne pouvait retenir qu'elle avait connaissance de l'absence de déclaration, ce qu'au surplus elle conteste, pour procéder au partage de responsabilité revendiqué par l'intimée sur un fondement propre à la responsabilité délictuelle et inopérant à la matière contractuelle. La société Indicia ne conteste ni avoir commis une faute en poursuivant la fabrication du principe actif sans détenir l'autorisation nécessaire ni le préjudice invoqué par la société lmaxio mais elle prétend que celle-ci a participé à la réalisation de son dommage car elle a demandé la poursuite de la fabrication en connaissance de l'absence d'autorisation ; elle estime que cette faute est la cause première du dommage et justifie que la société Imaxio supporte 80 % de son préjudice. Le contrat liant les parties en date du 1er juin 2011 précise que la société Indicia a effectué une déclaration à l'Assaps d'activité de fabrication de matières premières à usage pharmaceutique respectant des bonnes pratiques de fabrication pour la fabrication de lots de principe actif de la spécialité Spirolept, statut indispensable pour lui permettre de réaliser les prestations et stipule que la société Indicia : - s'engage à respecter la législation et la réglementation applicable et qu'en cas d'évolution de celle-ci, les deux parties s'engagent à s'en informer mutuellement et que la prise en charge des surcoûts engendrés par cette évolution au niveau du procédé de fabrication serait discutée entre les parties (article 5.1), - effectue la libération technique et garantit la conformité des produits finis aux spécifications du cahier des charges et la réalisation de la prestation conforme au cahier des charges et aux stipulations contenues dans le contrat ; qu'elle devra indemniser la société Imaxio de toute réclamation en rapport avec la réalisation de la prestation résultant de sa négligence ou de ses actes volontaires ou de tout manquement à ses obligations au contrat ou au cahier des charges (article 9.1), - la société Indicia déclare et garantit qu'elle sera en possession "des autorisations de toutes les autorisations" nécessaires à la réalisation de la prestation sur le site (article 9.2). C'est à bon droit que la société lmaxio soutient que ces obligations sont des obligations de résultat dont l'inexécution engage la responsabilité de la société Indicia qui ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure. La société lndicia a obtenu le certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives le 18 décembre 2011 valable jusqu'au 14 septembre 2014. Après notification, par la société Indicia, le 17 septembre 2013, de sa décision de ne pas renouveler le contrat après son terme du 1er juin 2013, dans le respect du préavis prévu par le contrat, la modification de l'article R. 5138-1 du code de la santé publique par l'ordonnance du 19 décembre 2012, l'obligeait à déclarer son activité de fabrication d'excipients et à demander l'autorisation de fabriquer le principe actif nécessaire au vaccin Spirolept. L'article 23 de cette ordonnance précise que ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2013 et que les personnes exerçant régulièrement ces activités à la date de publication de l'ordonnance peuvent les poursuivre jusqu'à l'intervention de la décision de l'ANSM sur leur demande d'autorisation. La décision fixant la forme et le contenu des demandes d'autorisation et de déclaration précitées date du 21 mars 2013 et a été publiée le 16 avril suivant. Ainsi que le relève l'expert, c'est à compter de cette date que la société Indicia avait l'obligation de déposer la demande d'autorisation pour l'activité de fabrication de substances actives et la déclaration de fabrication des excipients ; contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne disposait pas d'un délai de deux mois, ce qu'elle ne justifie nullement, aucun délai n'étant prévu même pour les entreprises exerçant régulièrement les activités avant cette date. En conséquence, dès lors qu'au jour de la modification de la réglementation, elle avait accepté de produire des lots postérieurement au 16 avril 2013, elle avait l'obligation d'obtenir l'autorisation nécessaire comme elle s'y était engagée contractuellement. Or, il est constant qu'elle n'a déposé qu'une déclaration de fabrication d'excipients le 30 août 2013 et elle ne donne aucune explication pertinente sur l'absence de dépôt en même temps d'une demande d'autorisation de fabrication de substances actives. En effet, elle fait valoir qu'elle n'avait pas vocation à produire le principe actif après le 1er juin 2013 alors qu'elle avait accepté, avant la modification de la législation, de produire les derniers lots après le 1er juin 2013. Suite à la déclaration de fabrication d'excipient, l'ANSM a procédé à une enquête du 1er au 3 octobre 2013 et a délivré à la société Indicia un avertissement le 3 décembre 2013 en notant deux remarques et 38 écarts, dont certains majeurs auxquels il devait être remédié et dont l'écart E1 est relatif à l'activité de fabrication d'une substance active dont la demande d'autorisation de fabrication n'était pas incluse dans le tété-enregistrement du 30 août 2013. Ainsi que le fait valoir la société Indicia, cet écart n'a pas été qualifié de majeur et le rapport final résumé de l'ANSM du 14 janvier 2014 le note parmi ceux qui ont fait l'objet d'une action corrective satisfaisante. De fait, la demande d'autorisation a été déposée le 20 décembre 2013 (avant le rapport final) comme le vise la lettre de l'ANSM du 31 janvier 2014 qui, cependant, répondant à cette demande, indique que l'établissement n'est pas autorisé pour la fabrication des substances actives dans l'attente de sa mise en conformité concernant la fabrication de la substance active suite à l'inspection qui s'est déroulée du 1er au 3 octobre 2013. Il résulte en effet de l'avertissement du 3 décembre 2013 et du rapport final du 14 janvier 2014, que concernant l'activité liée à la fabrication de la substance active, des écarts dont deux majeurs relevés lors de l'inspection n'avaient pas été corrigés lors du rapport final qui mentionne : - pour l'activité liée à la fabrication de la substance active, * l'écart E31 (majeur) a été maintenu car le mode opératoire du test de stérilité n'est pas en adéquation avec celui décrit dans le dossier d'AMM, * l'écart E38 (majeur) a été maintenu car la réalisation des travaux pour lesquels des engagements avaient été pris à l'issue de l'inspection de septembre 2011 ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux exigences pour ce stade de fabrication dans des conditions aseptiques, * pour les autres écarts E4, E20, E27 et E32, il était attendu la transmission des rapports ou études qui sont précisés, * le plan d'actions correctives communiqué par la société Indicia suite au rapport préliminaire sera revu lors de la prochaine inspection ; dans le cas où les activités seraient conformes avec la partie II du guide européen des bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage humain et vétérinaire, un certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication pour la substance active pourrait être établi à cette occasion, - pour l'activité liée à la fabrication d'excipients, la société Indicia est en mesure de les fabriquer au regard du champ de l'inspection en conformité avec la partie Il du guide européen des bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage humain et vétérinaire. Par lettre du 19 mai 2014, ayant pour objet "demande de confirmation de refus du lot Spirolept 13/10", l'ANSM, répondant à un courrier du 28 avril précédent, a confirmé à la société Imaxio que l'absence d'autorisation des activités de fabrication qui impactent les substances actives de ce lot ne lui permettaient pas d'assurer sa libération ; elle a rappelé, qu'au cours des échanges sur ce sujet, elle n'avait jamais reçu de demande officielle de libération du lot en question et que les informations transmises le 31 janvier 2014 par la direction de l'inspection lui semblaient justifier à elles seules l'impossibilité de libérer le lot. Il résulte de ces éléments, que si, comme le soutient la société Indicia, le retard apporté à la demande d'autorisation en application de la modification de la réglementation n'est pas la cause du refus d'autorisation, c'est l'absence de conformité de l'établissement constatée lors de l'enquête au début du mois d'octobre 2013 et d'actions correctives par la suite qui n'a pas permis d'autoriser l'exercice de l'activité de fabrication de la substance active ce qui a conduit au refus d'autoriser la libération du lot " Spirolept 13/10", comme le soutient avec justesse la société Imaxio et l'a relevé l'expert. La société Indicia qui a déclaré et garanti qu'elle aurait toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de la prestation a manqué à cette obligation de résultat d'obtenir les autorisations nécessaires pour la fabrication de la substance active. Si le fait d'un tiers y compris du créancier peut exonérer le débiteur d'une obligation de résultat totalement ou partiellement de sa responsabilité c'est à la condition que cette cause remplisse les conditions de la force majeure. Tel n'est pas le cas de la prétendue connaissance de la société Imaxio de l'absence d'autorisation invoquée par la société Indicia, cette prétendue connaissance n'empêchant pas la société Indicia de remplir ses obligations dont elle était la seule débitrice. De plus, il résulte du mail du 2 septembre 2013 de M. K... pharmacien responsable de la société lmaxio, produit par la société Indicia au soutien de son allégation, que la société Imaxio était informée, à cette date, de la prochaine inspection à laquelle elle a proposé de participer et qu'elle a rassuré la société Indicia sur une annonce d'arrêt immédiat de la production en expliquant que cette décision ne pouvait être prise par téléphone et nécessitait une décision après inspection pour en conclure qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter la production. Ces éléments démontrent certes, que la société Imaxio ne s'est pas désintéressée des conditions de fabrication du principe actif mais non qu'elle savait que la société Indicia n'avait déposé qu'une déclaration de fabrication d'excipients et que l'établissement ne respectait plus les bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage humain et vétérinaire malgré le certificat qu'elle avait obtenu le 18 décembre 2011. Par ailleurs, c'est en vain que la société Indicia fait valoir que le pharmacien responsable a pour obligation légale de surveiller les opérations pharmaceutiques de l'entreprise ce qui n'implique pas un contrôle continu du respect par la société Indicia, responsable de la libération technique du lot, de l'ensemble de ses obligations telles que définies par le contrat, le cahier des charges (qui répartit les obligations de chaque partie et met à la charge de la société Imaxio la libération pharmaceutique du lot)) et la réglementation. La société Indicia doit donc répondre de l'entier préjudice causé par ses manquements à la société lmaxio comme elle s'y est engagée contractuellement. La demande de la société Imaxio d'un montant de 240 365,65 € se décompose comme suit : - coût de fabrication du lot de vaccin 13110 (lot de principe actif 8352) : 179 830,40 €, - coût de fabrication des lots postérieurs qui n'ont pas été menés à leur terme : 34 045,35 €, - coûts de personnel : 3 000 €, - marge brute perdue : 23 490,31 €. Contrairement à ce que soutient la société Indicia, la cause principale de ce préjudice n'est pas le fait pour la société lmaxio d'avoir commandé la fabrication d'un produit alors qu'elle ne pouvait réglementairement le réaliser. En effet, d'une part, comme déjà exposé, il n'est pas démontré que la société Imaxio connaissait avant la notification de la décision de refus d'autorisation les manquements de sa contractante ayant conduit à ce refus. D'autre part, les factures concernant le premier lot ont été émises entre le 18 juin 2013 et le 6 janvier 2014 et les factures concernant les lots suivants le 4 juin et le 26 novembre 2013 soit à des dates antérieures au refus d'autorisation. Enfin, selon l'ordonnance du 19 décembre 2012, les personnes exerçant régulièrement les activités concernées par l'évolution de la réglementation, à la date de publication de l'ordonnance, pouvaient les poursuivre jusqu'à l'intervention de la décision de l'ANSM sur leur demande d'autorisation ce qui permettait à la société Imaxio de poursuivre les commandes que la société Indicia, malgré les non-conformités relevées, lors de l'inspection, n'a pas refusées sans pour autant mettre en oeuvre les actions correctives nécessaires pour obtenir l'autorisation. En conséquence, l'entier préjudice invoqué par la société Imaxio résulte des manquements de la société Indicia qui doit le réparer. La demande de la société Imaxio est donc accueillie. Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la décision qui les prononce soit à compter du prononcé du jugement déféré sur la moitié et à compter du prononcé du présent arrêt sur l'autre moitié. Sur la demande de paiement de factures de la société Indicia Au soutien de son appel, la société lmaxio reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement des factures réclamées par la société lndicia tout en retenant un partage de responsabilité par moitié alors que l'expert avait précisé que son évaluation du préjudice ne tenait pas compte des factures relatives aux lots faisant partie du litige d'un montant de 110.339,05 € HT ; qu'elle n'avait pas payé ces factures et qu'elle n'avait pas à les payer si le tribunal affectait 100 % de la responsabilité à la société Indicia ; qu'une répartition au prorata de la part de responsabilité de chaque partie devrait être faite si le tribunal décidait une répartition des responsabilités. La société lndicia sollicite le paiement de factures non réglées en rapport avec les produits litigieux d'un montant de 130 399,05 € TTC et sans rapport avec le litige d'un montant de 23 319,68 € TTC. La société Indicia étant responsable du préjudice de la société Imaxio, pour les motifs précédemment exposées pour les factures payées, elle aurait dû rembourser les factures en rapport avec les lots litigieux si elles avaient été payées. Elle ne peut donc en obtenir paiement et est déboutée du chef de cette demande » ;
1°) ALORS QUE la possibilité pour la partie ayant commis une inexécution contractuelle de s'exonérer partiellement de sa responsabilité à raison de la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure n'est exclue que lorsque le contractant fautif était débiteur d'une obligation de sécurité de résultat (Cass. Ch. Mixtes, 28 novembre 2008, Bull. n°3) ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 5, 4ème §), il était stipulé à l'article 5.1 du contrat conclu le 1er juin 2011 par les sociétés IMAXIO et INDICIA que cette dernière s'engageait à respecter la législation et la réglementation applicables en matière de fabrication de matières premières à usage pharmaceutiques et qu'en cas d'évolution de celles-ci, les deux parties s'engagent à s'en informer mutuellement et que la prise en charge des surcoûts engendrés par cette évolution au niveau du procédé de fabrication serait discutée entre les parties ; qu'en jugeant que les obligations ainsi contractées par la société INDICIA PRODUCTION s'analysaient en « des obligations de résultat dont l'inexécution engage la responsabilité de la société Indicia qui ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure », quand la société INDICIA n'était pas débitrice à l'égard de la société IMAXIO d'une obligation de sécurité de résultat, de sorte qu'elle pouvait s'exonérer partiellement de sa responsabilité en cas de faute de son cocontractant, sans qu'il ne soit nécessaire que celle-ci revête les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 (dans leur rédaction applicable en la cause ; désormais articles 1103 et 1231-1 du code civil) ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat conclu le 1er juin 2011 par les sociétés IMAXIO et INDICIA stipulait en son article 5.1 que la société INDICIA « s'engage (
) à respecter (
) les bonnes pratiques de fabrications pharmaceutiques applicables (
), la législation et la réglementation applicables. En cas d'évolution de celles-ci, les deux parties s'engagent à s'en informer mutuellement. La prise en charge des surcoûts engendrés au niveau du procédé de fabrication par cette évolution serait discutée entre les parties » ; qu'il résulte de cette clause que la société INDICIA ne s'était engagée qu'au respect de la législation et de la réglementation applicables au jour de la conclusion du contrat, et que les parties avaient convenu qu'en cas de modification de celles-ci, elles négocieraient les conditions financières des modifications dans l'exécution du contrat qui pourraient en découler ; qu'en jugeant que la société INDICIA avait garanti à la société IMAXIO d'obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exercice de son activité et qu'elle avait manqué à cette obligation en n'obtenant pas en 2014 l'autorisation de l'ANSM pour la fabrication substances actives entrant dans la composition des médicaments, imposée par l'ordonnance n°2012-1562 du 19 décembre 2012 ayant modifié l'article L. 5138-1 du code de la santé publique, sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité faute de rapporter la preuve d'un cas de force majeure, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1147 (dans leur rédaction applicable en la cause ; désormais articles 1103 et 1231-1 du code civil) ;
3°) ALORS EN OUTRE QUE dans le courriel qu'elle avait adressé le 2 septembre 2013 à la société INDICIA, la société IMAXIO indiquait « pour faire suite à l'entretien téléphonique que j'ai eu vendredi dernier avec Monsieur F... M..., l'inspecteur missionné sur votre site les 1er et 3 octobre prochains et le directeur de l'inspection des produits biologiques ce matin, je te confirme qu'il n'y a pas lieu de mettre fin au programme de production que nous avons validé ensemble. En effet, les propos tenus par Monsieur M... (« arrêt de production immédiat ») sont à tempérer ; une décision d'arrêt d'activité ne se prolonge jamais après une discussion téléphonique ou échange de mail. (
) Si tu le souhaites, je te propose que nous soyons présents la première journée d'inspection [de l'ANSM] (le 1er octobre) afin d'expliciter les modalités du transfert du procédé » ; que, pour rejeter la demande de partage de responsabilité formée par la société IMAXIO, la cour d'appel a retenu que ce courriel démontrait que la société IMAXIO « ne s'est pas désintéressée des conditions de fabrication du principe actif » mais non « qu'elle savait que la société Indicia n'avait déposé qu'une déclaration de fabrication d'excipients et que l'établissement ne respectait plus les bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage humain et vétérinaire malgré le certificat qu'elle avait obtenu le 18 décembre 2011 » ; qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société INDICIA, p. 12-16 ; p.17 ; p. 18), s'il ne résultait pas de ce courriel que la société IMAXIO avait commis une faute engageant sa responsabilité en maintenant la production de principe actif en connaissance de la procédure de contrôle alors en cours auprès de l'ANSM, prenant ainsi sciemment le risque de ne pouvoir commercialiser ces produits en cas de refus d'autorisation par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;
4°) ALORS, DE MÊME, QUE seul peut être indemnisé le préjudice en lien de causalité directe et certaine avec le manquement contractuel source de responsabilité ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que l'entier préjudice invoqué par la société IMAXIO résultait des seuls manquements de la société INDICIA qui n'avait pu obtenir de l'ANSM l'autorisation de fabrication des lots de principe actif litigieux, que les factures des lots litigieux avaient été émises antérieurement au refus d'autorisation par l'ANSM (p. 8, 2ème §) et qu'en vertu de l'ordonnance du 19 décembre 2012, la société INDICIA pouvait temporairement poursuivre les commandes de la société IMAXIO jusqu'à l'intervention de la décision de l'ANSM, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société INDICIA (p. 12-16 ; p. 17 ; p. 18), s'il ne résultait pas de ce courriel que la société IMAXIO avait été à l'origine de son propre préjudice en maintenant la production de principe actif en connaissance de la procédure de contrôle alors en cours auprès de l'ANSM, prenant ainsi sciemment le risque de ne pouvoir commercialiser ces produits en cas de refus d'autorisation par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil.