Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00313 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXE3
MI : 21/00000273
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMe Tanguy HUERRE
COPIE délivrée
le08/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société SOL CONSEIL GRAND OUEST
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST selon police n°7306000/001 442175
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sur un terrain situé à [Localité 10] à l’angle de l’[Adresse 7], de la [Adresse 12], de l’[Adresse 8] et de l’[Adresse 9] constituant l’ilôt N2 de la [Adresse 13] et désigné Monsieur [B] [N] pour y procéder.
Suivant actes du 1 er février 2024 la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER expose que la société SOL CONSEIL GRAND OUEST assurée auprès de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) était chargée d’une mission d’études géotechniques de type G2 AVP et G2 PRO , que les hypothèses et solutions dégagées par ce bureau d’études sont discutées lors des réunions d’expertise et qu’ainsi les responsabilités décennale et contractuelle de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST pourraient être engagées et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, au cours de laquelle la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les commandes G2 AVP, G4 et G2 PRO auprès de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et l’attestation d’assurance de la société SOL CONSEIL laissent apparaître que la mise en cause de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [N] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [N] par ordonnance de référé du 25 janvier 2021 seront communes et opposables à la société SOL CONSEIL GRAND OUEST et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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