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Tribunal judiciaire, 25 décembre 2024. 24/01943

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01943

Date de décision :

25 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01943 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZE4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 24/01943 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZE4 - Mme [Z] [J] épouse [I] Ordonnance du 25 décembre 2024 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [S] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 3] - [Localité 6], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [Z] [J] épouse [I] née le 27 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] [Localité 5] Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [Z] [J] épouse [I], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 25 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [Z] [J] épouse [I], reçue et enregistrée au greffe le 25 décembre 2024 à 10h07, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 25 décembre 2024 à 10h07 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [Z] [J] épouse [I] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 23 décembre 2024 à 11h15 pour le smotifs suivants: hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave. Aucun certificat établi postérieurement à cette date justifiant des motifs de la poursuite de la mesure n’est versé en procédure. Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour Mme [Z] [J] épouse [I] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure de contention n’est pas établi. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de Mme [Z] [J] épouse [I]. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 décembre 2024 à 19h38, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de Mme [Z] [J] épouse [I] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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