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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-42.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.371

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Centrale Laitière de Franche-Comté, dont le siège social est ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., chef des ventes, demeurant rue Montant Prolongée à Bar-le-Duc (Meuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de M. Jean X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 4 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la Centrale Laitière de Franche-Comté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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