Texte intégral
Arrêt n° 23/00394
27 Novembre 2023
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N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ED
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Juin 2021
20/00217
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me MERIGOT , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2016, Monsieur [N] [E], né le 28 mars 1961, ancien salarié du 04 septembre 1978 au 30 septembre 2003 des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues l'établissement public Charbonnages de France (« CDF »), a adressé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 A, accompagnée d'un certificat médical initial du 22 novembre 2016.
Le caractère professionnel de cette maladie, « asbestose », inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles a été reconnu par la Caisse, le 27 novembre 2017.
La Caisse a notifié à Monsieur [N] [E], le 14 mai 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au 23 novembre 2016, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'un capital de 1.952,33 euros.
Monsieur [N] [E], a saisi, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de ses préjudices aux sommes de 17.700 euros au titre du préjudice moral, 500 euros au titre du préjudice physique et 2.700 euros au titre du préjudice d'agrément, soit 20.900 euros au total, ainsi que l'attribution d'une rente annuelle de 1001,11 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle.
Le 17 décembre 2018, Monsieur [N] [E] a invoqué la faute inexcusable de son ancien employeur auprès de l'Assurance Maladie des Mines, qui n'a pas donné de suite à sa demande.
En conséquence, il a saisi, le 06 février 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30A, cette action étant dirigée contre l'Agent judiciaire de l'État (AJE), lequel a repris le contentieux de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture des opérations de liquidation de ce dernier.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale dans les mines (CANSSM) a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 11 juin 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ, a :
déclaré Monsieur [N] [E] recevable en son action,
déclaré le FIVA recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l' Assurance Maladie des Mines,
débouté Monsieur [N] [E], le FIVA et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [N] [E] a, par lettre recommandée expédiée le 25 juin 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 22 juin 2021.
Par ordonnance rendue en date du 21 novembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'appelant, et de la transmission de ses conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie appelante dans un délai de deux mois, les autres parties seront en mesure de solliciter la réinscription de ladite affaire.
Par conclusions en reprise d'instance datées du 29 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, Monsieur [N] [E], demande à la Cour de :
infirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de METZ en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [N] [E],
toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'AJE, l'Assurance Maladie des Mines et le FIVA,
dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint Monsieur [N] [E] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la Société les Charbonnages de France représenté par l'AJE depuis la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [N] [E] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale,
dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime,
dire qu'en cas de décès de Monsieur [N] [E] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner l'AJE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été réinscrite au rôle suite au dépôt des conclusions de la partie appelante.
Par conclusions récapitulatives datées du 03 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la Cour de :
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [N] [E], dans le seul but de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [N] [E],
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N] [E] est la conséquence de la faute inexcusable des Charbonnages de France,
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, soit 1.952,33 euros,
dire que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette majoration de capital à Monsieur [N] [E],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] [E], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [E] comme suit :
souffrances morales : 17.700 euros
souffrances physiques : 500 euros
préjudice d'agrément : 2.700 euros
total : 20.900 euros
dire que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale,
condamner l'AJE, en tant que repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Par conclusions datées du 22 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'AJE sollicite :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ en date du 11 juin 2021 en ce qu'il a considéré que la preuve de l'exposition et d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'était pas rapportée,
Par conséquent :
débouter Monsieur [N] [E], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément :
débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [N] [E] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital,
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [N] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions du 04 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, demande à la Cour de :
de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (ANGDM),
Le cas échéant :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1952,33 euros,
constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [N] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [E],
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [N] [E],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [N] [E],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [N] [E] inscrite au tableau n°30B.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur l'exposition au risque « amiante » :
Monsieur [N] [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Il indique qu'au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante, ceci pendant plus de 25 ans. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages produits aux débats.
Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [N] [E] afin de prouver la réalité de l'exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière.
L'AJE conteste l'exposition habituelle de Monsieur [N] [E], au risque « amiante » du tableau n°30A des maladies professionnelles et critique les attestations produites aux débats par Monsieur [N] [E].
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [N] [E], répond aux conditions médicales du tableau n°30A, seule est contestée son exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
L'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation des poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [N] [E], a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine dans les chantiers du fond du 04 septembre 1978 au 05 août 1980, puis du 17 août 1981 au 30 novembre 2002 aux postes suivants :
du 04/09/1978 au 31/05/1979 : apprenti-mineur (fond) ;
du 01/06/1979 au 30/06/1979 : apprenti-mineur (fond) ;
du 01/07/1979 au 29/02/1980 : boiseur-foudroyeyr taille (fond) ;
du 01/03/1980 au 05/08/1980 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 17/08/1981 au 02/03/1986 : préparateur extrémité taille (fond) ;
du 03/03/1986 au 31/03/1987 : boiseur de renforcement dressant (fond) ;
du 01/04/1986 au 31/08/1986 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond) ;
du 01/09/1986 au 31/12/1986 : boiseur-foudroyeur (fond) ;
du 01/01/1987 au 31/03/1987 : ripeur soutènement marchant taille (fond) ;
du 01/04/1987 au 31/10/1987 : boiseur-foudroyeur (fond) ;
du 01/11/1987 au 30/04/1988 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 01/05/1988 au 30/06/1989 : boiseur-foudroyeur (fond) ;
du 01/07/1989 au 31/01/1990 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 01/02/1990 au 30/04/1991 : préparateur extrémité taille (fond) ;
du 01/05/1991 au 30/06/1996 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 01/07/1996 au 31/08/1998 : ripeur soutènement marchant taille (fond) ;
du 01/09/1998 au 30/11/2002 : chef équipe extrémités taille (fond).
A compter du 1er décembre 2002 jusqu'au 30 septembre 2003, il a travaillé au jour en qualité de préposé aux vestiaires bains douches.
Monsieur [N] [E] produit les attestations testimoniales rédigées par plusieurs collègues de travail, en l'occurrence, Messieurs [V] [T], [L] [K] et [U] [A]. L'AJE critique la qualité de collègues de travail directs des témoins alors que ces derniers n'ont pas produits leurs relevés de carrière.
Monsieur [V] [T] écrit dans son attestation complétée (pièce n°16 de l'appelant) qu'il a travaillé aux côtés de Monsieur [N] [E] au siège [Localité 7] de sa réouverture en 1979 jusqu'à la deuxième fermeture intervenue au courant de l'année 1986 au service taille, puis au même service au sein du Puits REUMAUX de 1986 jusqu'à son départ en retraite.
Monsieur [L] [K] énonce qu'il a travaillé dans les tailles 'plateures' avec Monsieur [N] [E] au Puits [Localité 7] de 1979 à 1986, puis au Puits REUMAUX jusqu'à son départ en retraite.
Monsieur [U] [A] précise qu'il a travaillé au Puits REUMAUX au service taille à charbon de 1980 à 2004 et qu'il a cotôyé Monsieur [N] [E] sur cette période (pièce n°12 de l'appelant). La Cour relève que Monsieur [U] [A] n'a pu travailler aux côtés de Monsieur [N] [E] dans les chantiers du fond que du 03 mars 1986 au 30 novembre 2002 alors qu'antérieurement la victime travaillait au Puits [Localité 7], n'ayant été transférée au Puits REMAUX qu'au courant de l'année 1986, et qu'à compter du 1er décembre 2002, Monsieur [N] [E] a été affecté au jour. Ainsi, les deux salariés ont tout de même été collègues de travail pendant environ 16 ans.
En conséquence, il résulte des éléments qui précèdent que si les relevés de carrières des témoins ne sont pas versés, les trois témoins donnent des précisions sur les services auxquels ils étaient affectés, lesquels correspondent aux postes occupés par Monsieur [N] [E], ce derneier ayant principalement été affecté au service taille à différents postes ; ainsi que sur leur période de travail commune avec la victime.
Les témoins réitèrent de manière concordante et circonstanciée, dans les nouvelles attestations versées, le fait qu'ils ont été exposés, ainsi que Monsieur [N] [E] à l'inhalation de poussières d'amiante.
Monsieur [V] [T] précise ainsi dans ses deux attestations 'Monsieur [E] intervenait dans tout le chantier, voie de base, taille ou voie de tête pour les raccourcissements de bandes de blindé, les travaux sur les tuyaux. Ill utilisait tous les systèmes de freins, les treuils SAMIA, palan D15, D8, D20et les galets des locos suspendues en ignorant que tout cela comportait une très grande part d'amiante' (pièce n°10 de l'appelant).
'Tout d'abord, je précise que je maintiens en totalité mes premiers dires, mais je tiens à apporter les précisions suivantes. [']
Dans le cadre de nos missions, on a remplacé une multitude de joints et que je sais aujourd'hui que la matière courante des joints du fond était le 'klingérite' et que cette matière était très amiantée.
On a souvent travaillé aux côtés des électromécaniciens lors d'interventions diverses sur des équipements amiantés sans précaution et isolation.
On a utilisé et nettoyé (quotidiennement) des palans, des treuils et autres équipements que l'on sait aujourd'hui amiantés et que dans ces conditions on a forcément respiré de l'amiante à cause de l'usure et le nettoyage des freins' (pièce n°16 de l'appelant).
Monsieur [L] [K] écrit 'Par cette lettre, je veux témoigner en faveur de Monsieur [E] [N]. En référence à sa carrière, en effet, il a été exposé, car il intervenait en taille, ou bien en voie de tête, pour tout ce qui est système de freins, les treuils SAMIA, ainsi que les galets des locos suspendues. En ignorant que cela comportait une grande part d'amiante' (pièce n°11 de l'appelant).
'Pour ce qui me concerne et pour les périodes de travail communes avec Monsieur [E], je confirme que l'on a bien utilisé tous les jours de travail des équipements avec des garnitures de freins amiantés comme les treuils, les palans, et les freins sur les convoyeurs blindés, ainsi que des joints amiantés pour des conduites d'air ou d'eau' (pièce n°15 de l'appelant).
Si les deux premiers témoignages de Messieurs [V] [T] et [L] [K] comportaient des formulations et des tournures de phrases similaires, ces derniers ont complété leurs dires à hauteur d'appel, les nouvelles attestations étant bien distinctes, de sorte qu'aucune similarité d'écriture ne pourra leur être reprochée.
Monsieur [U] [A] précise 'Dans notre travail de tous les jours en taille, à différents postes, on a été exposés sans le savoir aux poussières d'amiante. Il y avait de l'amiante dans la plupart de nos équipements de manutention (treuils, scrappers), mais également dans nos moyens de transport (monorails et les locos qui nous emmenaient soit au chantier, soit au retour, fin de poste). Mais il y avait également de l'amiante dans les joints des conduits que nous démontions lors d'un raccourcissement de conduite ou tout bêtement d'un chanegement de conduites percées' (pièce n°12 de l'appelant).
Ces attestations dont la Cour retient la force probante démontrent l'exposition habituelle de Monsieur [N] [E] au risque du tableau n°30A, tout au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction de l'amiante.
La présence d'amiante dans certains outils et engins utilisés au fond n'est en outre pas contestée par l'AJE alors qu'elle reconnaît la présence d'amiante dans certains outils et engins, ainsi que dans le système de freinage des convoyeurs blindés, dans les écritures produites à hauteur d'appel.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [N] [E], a été exposé au risque amiante durant sa carrière au fond au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction de l'usage de l'amiante, soit pendant approximativement 17 années.
Ainsi, la maladie déclarée par Monsieur [N] [E] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30A et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de l'asbestose dont se trouve atteint Monsieur [N] [E] est établi à l'égard de l'exploitant minier dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'AJE.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Monsieur [N] [E] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante, et qu'aux termes des articles 212 et suivants du Code Minier, l'exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité.
Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
Le FIVA soutient les aguments de Monsieur [N] [E].
La Caisse s'en rapporte à l'appréciation de la Cour concernant l'établissement de la faute inexcusable de l'employeur.
L'AJE, outre la contestation de l'exposition au risque « amiante », soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
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L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par les HBL puis par les Charbonnages de France
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [O] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau n°30A est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 1950, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [C], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [N] [E], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au vu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [N] [E] au fond des mines, il en résulte que les HBL puis les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures de protection mises en oeuvre
Il convient de rappeler que s'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort des témoignages précités des anciens collègues directs de travail de la victime qu'eux mêmes et Monsieur [N] [E] ne disposaient ni de protections respiratoires individuelles, ni de protection respiratoires collectives pour les préserver de l'inhalation de poussières d'amiante.
Monsieur [V] [T] énonce 'Concernant tout particulièrement notre exposition à l'amiante, je peux affirmer que tant que j'ai été en activité de mineur de fond HBL, je n'ai reçu aucune information sur la présence d'amiante dans les équipements et matériaux que l'on manipulait quotidiennement en taille. [']
Que la question du port du masque respiratoire ne s'est jamais posée puisque l'on ignorait totalement le risque amiante.
Je dois dire également que jusqu'à mon départ à la retraite je n'ai vu aucune consigne de sécurité sur l'amiante et en moins de formations sur les précautions à prendre lors d'interventions sur les équipements de matérieax amiantés de la part des HBL' (pièce n°16 de l'appelant).
Monsieur [L] [K] écrit 'Comme tous mes collègues de travail dont Monsieur [E], on savait que l'on était exposé aux différents risques de la mine, les accidents, le grisou et une maladie respiratoire comme la silicose,... Mais en aucun cas que l'on a pu être exposé à la poussière d'amiante et que cet amiante pouvait être responsable de maladies pulmonaires graves et même des cancers du poumon. [']
Tout au long de ma carrière à la mine je n'ai reçu aucune information sur la présence d'amiante dans les équipements qui nous servaient à effectuer notre travail à tous les postes. [']
Les précautions mises en oeuvre pour ces travaux, c'est simple, il n'y en avait aucune. Puisqu'on n'était absolument pas informé à l'époque de la présence d'amiante dans ces équipments et dans certains joints' (pièce n°15 de l'appelant).
Monsieur [U] [A] indique 'nous avions de temps en temps, lorsqu'il y en avait, des masques pour poussières mais par pour amiante. Le risque de l'amiante ne nous a jamais été dit. C'est depuis qu'on est à la maison à cause de la fermeture des mines de charbon que l'on voit les conséquences, de nombreux collègues malades de cancer des poumons ou même de collègues décédés' (pièce n°12 de l'appelant).
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent Judiciaire de l'Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).
Enfin, si l'AJE souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [N] [E] en a été bénéficiaire.Cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est infirmé et il convient de dire que la maladie professionnelle tableau n°30A des maladies professionnelles dont est atteint Monsieur [N] [E] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'AJE.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital :
Aux termes de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du Code de la Sécurité Sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime,le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale .La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité allouée à la victime, le fait que cette majoration pour faute inexcusable sera versée directement par la caisse à Monsieur [N] [E], le FIVA n'ayant rien versé à la victime au titre de l'incapacité fonctionnelle, qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] [E] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Il convient, par conséquent, de faire droit aux demandes de Monsieur [N] [E] et du FIVA à ce titre.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [N] [E] :
Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, sollicite de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [N] [E] à la somme de 17.700 euros, son préjudice physique à celle de 500 euros et son préjudice d'agrément à 2.700 euros, soit une indemnisation d'un montant total de 20.900 euros.
L'AJE soutient que seules les souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral et de souffrances physiques non déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Il soutient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la Cour.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. Il expose que l'asbestose en évoluant entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, se manifestant par une dyspnée d'effort et de la toux. Il expose que le préjudice moral consiste dans l'anxiété éprouvée par la victime liée à la crainte de la dégradation de son état de santé.
Il souligne que le préjudice d'agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu.
Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé Monsieur [N] [E], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [N] [E], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner, exploration fonctionnelle respiratoire et rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT/PM) (pièces n°8 à 11 du FIVA) qui ne permettent aucunement de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle asbestose dont est atteint Monsieur [N] [E].
Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice physique subi par Monsieur [N] [E].
Concernant les souffrances morales, Monsieur [N] [E] était âgé de 55 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie asbestose du tableau n°30A des maladies professionnelles.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 10.000 euros qui constitue une juste réparation du préjudice moral de Monsieur [N] [E].
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le FIVA ne rapportant pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n°30A, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
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En conséquence, la Caisse devra verser la somme de 10.000 euros au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation des souffrances morales de Monsieur [N] [E].
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Sur l'action récursoire de la Caisse :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [N] [E].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [N] [E].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'AJE à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles exposés et à Monsieur [N] [E], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'AJE qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 11 juin 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ sauf en ce qu'il a
déclaré Monsieur [N] [E] recevable en son action,
déclaré le FIVA recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines.
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle, asbestose, du tableau n°30A des maladies professionnelles dont est atteint Monsieur [N] [E] est due à la faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat,
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [N] [E],
ORDONNE à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines de verser cette majoration directement à Monsieur [N] [E],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [E] en cas d'aggravation de son état de santé et DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [N] [E] à la somme de 10.000 euros,
DEBOUTE le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
DIT que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines devra verser la somme de 10.000 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé,
DIT que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du Code Civil,
CONDAMNE l' [6] à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes qu'elle aura versées à Monsieur [N] [E] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA au titre des souffrances morales de la victime, sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [N] [E] et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président