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Tribunal Administratif de Toulon, 13 décembre 2022. 2202794

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2202794

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 31 octobre 2022 la SAS Inter-Investissement, représentée par Me Bolliottet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le maire de Saint-Tropez a accordé à M. A B un permis de démolir puis construire une maison sur un terrain cadastré AX 106 et AY 106 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2202877 du juge des référés du 2 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 2022 la requête en référé suspension de la SAS Inter-Investissement présentée à l'encontre de la décision dont elle demande, par la présente requête, l'annulation, a été rejetée pour défaut de doute sérieux sur la légalité de l'acte. La notification de ladite ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois la société requérante est réputée s'en être désistée. Cette ordonnance qui lui a été notifiée le lendemain n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. La société requérante n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, elle est réputée s'en être désistée. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Inter-Investissement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Inter-Investissement, à la commune de Saint-Tropez et à M. A B. Fait à Toulon, le 13 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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