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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/06039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06039

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06039 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFP6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 17/00390 APPELANTE : S.A.S. JM COIFFURE Domiciliée [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [M] [V] née le 31 Août 1967 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française Domiciliée [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [M] [V] a été engagée le 1er mars 2016 par la société JM Coiffure en qualité d'assistante manager dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 16 novembre 2016, la société JM Coiffure l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 30 novembre 2016, Mme [V] a été licenciée pour faute grave. Le 12 janvier 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes . Par jugement rendu en formation de départage le 14 septembre 2021, ce conseil a statué comme suit : 'Dit que la société JM Coiffure n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée Mme [V] ; Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [V] par son employeur la société JM Coiffure s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société JM Coiffure à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 200 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 7 000 euros nets et CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 282, 18 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 228, 21 euros de congés payés afférents, en brut, - 1 360,55 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 136, 05 euros de congés payés afférents en brut, - 1 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par la société JM Coiffure à Mme [V] de ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30e jour après notification du présent jugement ; Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [V] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 282, 18 euros bruts, et pour le surplus Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [V] bénéficient de l'exécution provisoire salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ; Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ; Condamne la société JM Coiffure aux dépens.' Le 12 octobre 2021, la société JM Coiffure a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 janvier 2022, la société JM Coiffure demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, ou à titre subsidiaire de réduire à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts accordés. En tout état de cause, elle demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions, que l'intimée a régulièrement notifiée à la société appelante, mais qui n'ont pas été remises au greffe en pièce jointe du message communiqué par RPVA le 30 janvier 2022, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, dit que la société JM Coiffure n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard, et l'a condamnée au titre du rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société JM Coiffure à lui verser les sommes suivantes : - 13 693, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 255, 10 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 13 693, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Elle demande en outre à la cour d'ordonner à la société JM Coiffure de lui remettre ses documents de fin de contrats rectifiés, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail: Sur l'obligation de sécurité En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs . L'employeur obligé d'en assurer l'effectivité ne peut prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, des mesures qui ont pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité de ses salariés. Le juge doit vérifier si l'employeur n'a pas commis de faute en s'abstenant de prendre des mesures qui auraient prémuni le salarié d'une dégradation de son état de santé. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité. En l'espèce, Mme [V] fait valoir que le manquement de la société à son obligation de sécurité est caractérisé par l'absence de visite médicale préalable à l'embauche, l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques de l'entreprise ainsi que par les violences verbales et les menaces que l'employeur lui a fait subir. * Sur le document unique d'évaluation des risques: L'entreprise a établi un document unique d'évaluation des risques, daté de juin 2014 et mis à jour en mars 2016 ,tel que l'a retenu le premier juge , de sorte qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut être retenu sur ce motif. * Sur la visite médicale préalable à l'embauche: En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, en sa version applicable au litige,: 'le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.' En application de l'article R4624-12 - Code du travail en sa version applicable a litige, 'Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition; 2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ; 3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.' En l'espèce, Mme [V] n'a pas bénéficié d'une visite préalable à l'embauche. Son poste de travail n'entre pas le cadre de la définition des postes à risques particuliers pour la santé visés à l'article R 4624-22 du code du travail, de sorte qu'elle n'était pas soumise au suivi individuel renforcé comprenant un examen médical d'aptitude tel que prévu à l'article R.4624-24 du code du travail, et que l'employeur ne peut se prévaloir des conditions de dispenses de l'organisation d'une telle visite tel que prévu à l'article R4624-27 du même code. S'il n'est pas contesté qu'avant de travailler pour la société JM Coiffure Mme [V] exerçait un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition , l'employeur ne justifie pas que les autres conditions prévues à l'article R 4624-12 étaient réunies pour lui permettre de dispenser la salariée d'un examen médical préalable à l'embauche. Par ailleurs , si la demande de visite médicale est effectuée par l'employeur lors de la déclaration préalable à l'embauche, ce dernier doit cependant veiller à ce que cette visite soit effectivement réalisée. En l'espèce, l'employeur n'établit pas avoir veillé à l'organisation d'une telle visite qui relève de son obligation du suivi médical des salariés, de sorte que son manquement à l'obligation de prévention et de sécurité qui intéresse la santé de la salariée est établi. *Sur les violences verbales et les menaces: Mme [V], qui en cause d'appel n'allègue plus l'existence de faits de harcèlement moral, soutient cependant que son employeur lui a fait subir des violences verbales et des menaces afin de la contraindre à rompre le contrat de travail, et précise que ces mesures caractérisent l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité. Pour preuve de ces violences et menaces exercées à son encontre par son employeur, elle verse aux débats: - de nombreux SMS professionnels échangés en des termes cordiaux entre elle et l'un de ses employeurs M. [G] [T], dans lequel ce dernier la félicite régulièrement pour son travail et lui demande parfois de s'entretenir avec elle, sans que ces échanges de messages ne laissent apparaître l'existence de menaces ou de violences de nature à caractériser l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité. - l'attestation de Mme [Y] [B] , avec laquelle elle effectuait des trajets en co-voiturage à l'issue de ses journée de travail , ainsi rédigée: 'le lundi 14 novembre j'ai attendu Mme [V] et je l'ai vu discuté avec l'un de ses patrons jusqu'aux environ de 20H(...) Je dois dire que durant ces trois mois de co-voiturage Mme [V] m'avait confié que ses patrons voulait absolument trouver le moyen d'arrêter son contrat de travail. Ce 14 novembre 2016, alors qu'elle me rejoignait j'ai vu Mme [V] avec une mine décomposée car son patron venait de lui dire qu'il fallait qu'elle donne une réponse pour le lendemain à savoir soit le licenciement pour faute grave soit la rupture conventionnelle. Je peux dire que c'est une personne à qui on avait exercé une pression terrible car elle avait beaucoup pleuré sur le trajet. - le témoignage de M. [Z] [K] qui mentionne: 'pendant une certaine période entre septembre et novembre 2016, à plusieurs reprise j'ai dû amener et ramener le fils de Mme [V] de son entraînement de foot car celle-ci m'appeler souvent pour que je récupère son fils car elle était souvent retenue par ses patrons après son travail. Compte tenu que mon fils était dans le même groupe et catégorie, donc cela ne me dérangeait pas . En revanche Mme [V] était très gênée de me solliciter, je sentais qu'elle avait la pression dans son travail....) Elle m'a confié que ses patrons cherchaient à la faire arrêter en lui donnant de fausses excuses, elle ne comprenait pas...plus leur comportement'. -une attestation de Mme [X] [D] ancienne salariée , qui fait état de ses propres difficultés rencontrées avec l'un des employeurs, M. [F] [W], mentionnant que ce dernier la rabaissait devant des clients et se moquait d'elle derrière son dos. - le témoignage d'une cliente, Mme [L] indiquant; 'qu'étant cliente du salon de coiffure l'éclair et une ancienne cliente de [Localité 3], que les employés de M. [W] et M. [T] ont souvent subis devant les clientes des remontrances et de la colère de la part de M. [W]. J'ai constaté que M. [W] se servait dans la caisse prenait de l'argent pour aller se faire masser et ensuite accusait son personnel qu'il manquait de l'argent dans la caisse je trouve ça intolérable, ça crée des conflits au sein du personnel....' L'employeur qui conteste avoir adopté , dans l'exercice de son pouvoir de direction, des mesures qui ont pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité de ses salariés de nature à caractériser la violation de son obligation de sécurité , contredit utilement les allégations de Mme [V], les témoignages dépourvus de force probante en ce qu'ils se bornent à rapporter les propos de la salariée, ou imprécis tel celui rédigé par Mme [L], qui ne permet pas de faire un quelconque lien avec Mme [V], en produisant aux débats les attestations de clientes, Mme [P], Mme [I], et Mme [R] qui soulignent le professionnalisme et la bienveillance des employeurs ainsi que le témoignage Mme [S] [LP], coiffeuse salariée depuis 7 ans, qui fait état d'une bonne ambiance de travail au sein du salon de coiffure , ajoute que ses employeurs sont très humains et qu'elle n'a pas été témoin d'un quelconque manque de respect de ces derniers à l'égard de Mme [V]. En l'état de ces éléments, sous réserve de la carence à organiser la visite médicale d'embauche, la société rapporte la preuve du respect de son obligation de sécurité. Le préjudice subi par la salariée au titre de l'absence de visite médicale d'embauche a été justement évalué à la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. Sur le travail dissimulé: En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. En l'espèce, Mme [V] qui ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires et ne produit aucun décompte , soutient cependant qu'elle travaillait régulièrement son jour de congé le samedi alors que ses bulletins de salaires ne font état d'aucune heure supplémentaire. Les photographies de coiffures réalisées dans le salon de coiffure et publiées sur le compte facebook de la société qu'elle produit aux débats n'établissent pas qu' il s'agit d'un travail effectué par elle le samedi ni dans le cadre d'heures supplémentaires ne figurant pas sur ses bulletins de paie . La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur la rupture du contrat de travail: La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise . En l'espèce, Mme [V] a été licenciée pour faute grave par une lettre du 30 novembre 2016 rédigée en ces termes : Madame, Suite à notre entretien préalable en date du 25 novembre 2016, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [J], conseiller du salarié, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. En effet, au cours de cet entretien, vous n'avez pas été en mesure de nous apporter des éléments justifiant votre comportement et nous permettant de modifier le cas échéant notre appréciation sur la situation. Les faits sont les suivants : Embauchée le 1er mars 2016 en CDI sur un poste d'assistant manager, échelon CCN Niveau 2 Echelon 3 pour une durée de travail fixée contractuellement à 35 heures par semaine, votre mission consiste à savoir optimiser et gérer l'organisation du travail, savoir maîtriser la polyvalence, maîtriser et optimiser la gestion des clients, des stocks et de la caisse. Pourtant, le 9 novembre 2016, au sein du salon, dans lequel vous êtes salariée, nous avons pu constater avec stupéfaction que vous étiez amenés à vendre des bijoux en votre nom propre (sur présentoirs) les jours de repos des collaborateurs (notamment les lundis et mercredis) et ce, bien entendu, sans autorisation de votre hiérarchie. Après enquête auprès de la clientèle du salon, nous avons pu relever : - que des clientes du salon avaient achetés les bijoux mis en vente par vous-même; - que vous aviez démarché la prothésiste ongulaire afin de vous associer avec elle de sorte qu'elle puisse vendre également vos bijoux ( vers sa table de travail ) ; Mais également, - que vous postiez des photos de clients sur 'Facebook' (coiffés au salon par d'autres coiffeurs que vous-même) pour en faire votre propre publicité. Pour rappel, votre contrat de travail prévoit précisément que toute activité pour votre compte ou le compte de tiers est interdit sauf accord de notre part et oblige une obligation de loyauté. Vous avez donc violé l'ensemble de vos obligations contractuelles. Sur la violation des règles relatives à la concurrence déloyale ainsi qu'au non-respect de la clause d'exclusivité En effet, par la signature de votre contrat de travail vous êtes soumise, pendant la durée du contrat de travail, à une obligation de fidélité qui lui interdit d'exercer une activité concurrente de celle de l'employeur. L'obligation de fidélité vous interdit également d'agir, directement ou par personne interposée, pour le compte d'une entreprise concurrente, ou encore d'exercer une activité concurrente pour son propre compte. Or, après enquête réalisé courant novembre 2016, il est ressorti que vous dissimuliez depuis près de deux mois une activité lucrative (vente de bijoux fantaisie) les jours de repos des collaborateurs (notamment les lundis et mercredis). A aucun moment, vous avez sollicité l'autorisation d'exercer une telle activité ni même exprimé une quelconque demande. Par ailleurs, vous vous êtes également autorisée à poster des photos de clients du salon sur votre compte personnel Facebook sans leur autorisation ni la mienne laissant croire, à tort, qu'il s'agissait de vos propres créations ! Par ces comportements particulièrement graves, vous avez délibérément : - violé votre obligation d'exclusivité en choisissant de réaliser cette activité clandestine sur votre temps de travail et au détriment de l'exercice de la mission pour laquelle vous êtes rémunérée ; - Engagé notre responsabilité sur les risques liés au droit à l'image et à la protection de la vie privée ; - détourner la clientèle du salon (en demandant aux clients leurs coordonnés) ; - Mais également porter atteinte à la crédibilité et la réputation du salon ; Ces comportements ne sont qu'une illustration de l'exigence de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail qui s'impose à tout salarié. Ceux-ci rendent impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise même pendant le préavis et il est de notre devoir de tirer toutes les conséquences de tels dysfonctionnements. Lors de l'entretien préalable, vous êtes 'excusée' et n'avez pas souhaité vous exprimer. Manifestement, vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement contraire aux valeurs et principes applicables à tous les collaborateurs. Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de la date d'envoi de la présente. Par ailleurs, la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée ne vous sera pas rémunérée. [...]' L'employeur reproche ainsi à la salariée d'avoir exercé une activité commerciale de vente de bijoux, directement sur son lieu de travail, auprès de sa clientèle , sans son autorisation et alors même que son contrat de travail contenait une clause d'exclusivité. Il lui fait également grief d'avoir détourné l'image de clientes du salon de coiffure afin d'assurer sa propre publicité sur son compte facebook professionnel et tenter de se livrer à de la concurrence déloyale. Pour preuve des faits fautifs reprochés à la salariée, la société verse aux débats: * Sur la vente de bijoux: - l'attestation de Mme [A], cliente, ainsi rédigée: 'le 5 octobre, j'étais en train de faire ma manucure avec [SX] lorsque j'ai remarqué qu'elle portait un joli collier. Elle m'a dit que c'est [M] qui venait des bijoux et qu'elle lui avait acheté. Elle m'a demandé si j'étais intéressée. Je lui ai dit oui car il était vraiment beau. [M] a sorti un sachet plastique transparent rempli de bijoux. Je lui ai acheté un bracelet gris et une bague en céramique noire pour un montant totale de 29 euros(...) Je pensais que [F] et [G] étaient au courant et que c'était donc une vente légale'. - le témoignage de Mme [I], cliente, qui mentionne: 'faisant faire mes ongles par [SX], j'avais remarqué au cours d'une séance, un présentoir de bracelets et un autre de bagues posés derrière elle. Je lui ai demandé s'il étaient à vendre, étant intéressée , et [SX] ....m'a dit que c'était [M] qui les vendait , mais qu'elle n'était pas là ce jour'. - L'attestation de Mme [N], cliente qui témoigne des mêmes faits. - Le témoignage de Mme [C] , prothésiste ongulaire exerçant une activité libérale au sein du salon de coiffure qui indique: '....Mme [V] dit que je lui ai proposé de mettre des bijoux vers mon poste de travail ceci est entièrement faux car celle-ci avait une étagère disponible pour pouvoir les installer. Je me suis jamais mêlée de ses ventes.' * Sur la violation de la clause d'exclusivité: - le contrat de travail de la salarié qui dans son article 10 stipule que : 'vous vous engagez : A consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à l'entreprise, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour votre compte , soit pour le compte de tiers, vous étant en conséquence interdite, sauf accord de notre part(....) * Sur les photographies publiées sur Facebook: - les captures d'écran du compte facebook de Mme [V], sans qu'aucun élément n'indique qu'il s'agisse d'un compte professionnel , sur lesquelles figurent notamment des photographies de coiffures élaborées accompagnées de commentaires de félicitations l'égard de cette dernière. - les attestations de Mme [U] et de Mme [H] clientes du salon, qui témoignent n'avoir jamais été coiffées par Mme [V] et n'avoir jamais donné leur autorisation à la publication de leurs photographies sur le compte professionnel de cette dernière. Mme [V] soutient ne pas avoir dissimulé son activité commerciale à l'employeur puisque les bijoux étaient exposés dans le salon de coiffure et que les ventes s'effectuaient en présence d'autres salariés et de la clientèle. Elle ajoute avoir développé cette activité sur proposition de Mme [C], prothésiste ongulaire libérale travaillant au sein du salon, qui informée qu'elle disposait d'un stock de bijoux, lui a proposé de les exposer sur son présentoir pour les vendre aux clientes du salon, cette présentation ayant été mise en oeuvre à compter du 7 novembre 2016. Concernant le rôle de Mme [C] dans la vente des bijoux, elle produit des SMS que lui a envoyé cette dernière le 8 novembre 2016 pour l'informer que des clientes étaient intéressées par des bijoux, ainsi que le témoignage de plusieurs d'entre elles mentionnant avoir été orientées par Mme [C] vers Mme [V] pour l'acquisition de bijoux similaires à ceux qu'elle portait, bien que Mme [C] conteste s'être occupée de cette activité. Concernant l'exposition des bijoux dans le salon de coiffure, elle se réfère aux attestations de clientes produites par la partie adverse, soit celle de Mme [R] qui mentionne 'je souhaitai aussi informer que [M] vendait des bijoux ouvertement aux clients et avait même exposé des bijoux dans le salon...' ainsi qu'à celle de Mme [E], qui présente dans le salon le 8 novembre atteste dans le même sens, tout comme Mme [I] qui mentionne 'j'avais remarqué au cours d'une séance un présentoir de bracelets et un autre de bagues...'. Elle précise que l'employeur a découvert que des bijoux étaient présentés à la vente le 8 novembre, qu'il lui a reproché les faits le 9 novembre tout en la laissant travailler le 12 et le 14 novembre avant de la mettre à pied à titre conservatoire le 16 novembre 2016, soit tardivement au regard de la date des faits . Elle conteste avoir publié des photographies de clientes coiffées par d'autres salariées du salon sur un compte facebook professionnel, et précise qu'elle ne dispose pas d'un tel compte. Elle justifie que les photographies visées par l'employeur qui figuraient sur son compté FaceBook son celles d'une amie Mme [O] [E], qui témoigne en ce sens et précise qu'il s'agissait d'une coiffure réalisée par Mme [V] au domicile de ses parents et à l'occasion de son mariage. Sur l'activité commerciale développée par la salariée au sein du salon de coiffure : Les éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, et notamment les nombreux témoignages de la clientèle, permettent d'établir que Mme [V] a débuté une activité de vente de bijoux auprès des clientes du salon de coiffure au moins à partir du mois d'octobre 2016. Elle a tout d'abord proposé à la vente des bijoux qu'elle stockait dans une pochette en plastique et sortait à la demande des clients, avant de les exposer sur un présentoir à compter du 7 novembre 2016. S'il apparaît que Mme [C], prothésiste ongulaire, a pu favoriser cette activité en orientant des clientes , intéressées par les bijoux qu'elle portait et qu'elle avait acquis auprès de Mme [V], vers cette dernière, il n'est nullement établi que la salariée lui aurait proposé de s'associer avec elle pour vendre des bijoux. Par ailleurs, aucun élément ne prouve que l'employeur était informé de l'activité commerciale de Mme [V] avant que cette dernière n'expose les bijoux qu'elle vendait dans le salon de coiffure, sachant qu'il l'a ensuite mises à pied et licenciée pour ces faits dans un délai restreint. . Mme [V] ne peut en conséquence se prévaloir d'un accord tacite de l'employeur pour vendre des bijoux sur son lieu de travail. Sur la violation de la clause d'exclusivité stipulée au contrat de travail de Mme [V]: Pour être valable, la clause d'exclusivité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En l'espèce, la clause d'exclusivité stipulée au contrat de travail de Mme [V] est rédigée ainsi: 'vous vous engagez :A consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à l'entreprise, l'exercie de toute autre activité professionnelle, soit pour votre compte , soit pour le compte de tiers, vous étant en conséquence interdite, sauf accord de notre part(....)' Cette clause, qui impose à la salariée salariée de solliciter l'autorisation de la société pour toute activité professionnelle complémentaire, sans la cantonner à des activités susceptibles de concurrencer l'entreprise, ou au moins lui causer un préjudice, qui porte atteinte à la liberté du travail, ne peut lui être opposable pour justifier d'un licenciement pour faute grave. Concernant les photographies publiées sur Facebook : Il n'est pas établi, au regard des photographies produites extraites du compte facebook de Mme [V] et du témoignage de Mme [E] que la salariée, dans une optique publicitaire, aurait détourné des photographies de coiffures réalisées par d'autres coiffeurs du salon pour se faire de la publicité et tenter d'exercer une concurrence déloyale, ni qu'elle a sollicité les coordonnées personnelles des clientes afin de détourner la clientèle du salon à son profit. Il ressort ainsi des éléments précédemment développés que seul peut être reproché à Mme [V] l'exercice d'une activité de vente de bijoux au sein du salon de coiffure, sans accord préalable de ses employeurs. Cependant , il ne peut être considéré que les faits imputables à la salariée, dont les compétences professionnelles ne sont pas remises en cause, sont constitutifs d'une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise , ni même que son maintien dans l'entreprise était impossible sans dommage pour la société, de sorte que le licenciement qui ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse est abusif . Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail: Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: En application de l'article L.1235-5 du code du travail en sa version applicable au litige, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés , et dans le cas d'un salarié disposant de moins de deux ans d'ancienneté, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif , à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'espèce, lors du licenciement, Mme [V], âgée de 49 ans disposait d'une ancienneté de 8 mois dans une entreprise qui employait habituellement deux salariés. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle ou professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail. Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d'un montant de 3000 euros, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en son quantum qui a été manifestement surévalué . Sur les dommages et intérêts en raison du comportement de l'employeur: Mme [V] sollicite des dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite à l'attitude de son employeur, en reprenant les éléments précédemment développés relatifs aux violences verbales et menaces qu'il lui faisait subir pour la contraindre à démissionner. Elle précise en outre qu'il a usé d'un prétexte fallacieux pour la licencier pour faute grave et qu'elle a été informée que ses anciens patrons tenaient des propos dénigrants à son égard auprès des clientes et d'habitants du village en prétendant qu'elle les aurait volés. Elle mentionne que ces faits l'ont profondément affectée, qu'elle a été placée en arrêt de travail et qu'un traitement médical composé d' anti-anxiolytiques et d'anti-dépresseurs lui été prescrit. Il ressort des éléments précédemment développés qu'il n'est pas établi que l'employeur a adopté un comportement agressif à l'égard de Mme [V]. Concernant le prétexte fallacieux allégué par ce dernier pour la licencier, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui pour lequel elle a été indemnisée en raison du licenciement abusif. Par ailleurs, elle ne produit aucun éléments permettant d'établir la réalité des propos dénigrants tenus à son encontre par ses anciens employeurs auprès de la clientèle et des habitants de son village, pas plus qu'elle n'établit avoir bénéficié d'un arrêt maladie ou d'un traitement médical. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Sur l'indemnité compensatrice de préavis: En application de l'article L 1234-1 du code du travail en sa version applicable au litige, Mme [V] qui disposait d'une ancienneté de 8 mois au sein de l'entreprise a droit à un préavis d'un mois. La société sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2282,18 euros, outre 228,21 euros au titre des congés payés afférents. Sur le paiement de la période afférente à la mise à pied à titre conservatoire: Le licenciement de Mme [V] est abusif, cette dernière a droit à la rémunération afférente à la période relative à la mise à pied à titre conservatoire d'un montant de 1360,55 euros outre 136,05 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement: En application de l'article L 1234-9 du code du travail en sa version applicable au litige: 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté interrompue au service du même employeur , a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement' En l'espèce, Mme [V] qui disposait d'une ancienneté de 8 mois n'a pas droit à cette indemnité. Sur la remise des documents de fin de contrat: L'employeur sera condamné à remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 7000 euros l'indemnité pour licenciement abusif et en ce qu'il a assorti la condamnation à la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte. Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés : - Condamne la société JM Coiffure à verser à Mme [M] [V] la somme de 3000 euros d'indemnité au titre du licenciement abusif. - Rejette la demande d'astreinte afférente à la remis des documents de fin de contrat. Y ajoutant: Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne la société JM Coiffure aux dépens de la procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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