Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mireille X... du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 433-17 nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que dans le cadre de la prévention, Mireille X... n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité civile ;
" aux motifs qu'en l'espèce, il ressort du dossier que, parallèlement aux activités principales de conseil en formalités exercées au sein des sociétés Orca et Ortifec dirigées par Mireille X... est également réalisée une saisie informatique de diverses pièces et documents (factures, chèques, livres de caisse) transmis par les entreprises clientes de ces sociétés ; qu'il résulte des déclarations concordantes de Mireille X... et de sa secrétaire, d'une part, et de M. Y..., expert-comptable, d'autre part, que ce dernier prend ensuite une charge des dossiers ainsi préalablement saisis pour la réalisation du grand livre ; qu'il est admis par les intéressés qu'à l'occasion de cette saisie informatique, les sommes en cause ont affectées à titre provisoire dans un compte ou à défaut d'affectation qu'elles sont inscrites dans un compte d'attente, soumis à l'expert-comptable ; que la partie civile maintient à tort que l'imputation comptable qui serait ainsi réalisée sous la responsabilité de Mireille X... constitue une tenue habituelle de comptabilité relevant du monopole des experts-comptables ;
qu'en effet, le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables n'allègue nullement que la prévenue ait, elle-même, au-delà, et à la place de l'expert-comptable avec qui elle collaborait, procédé à une appréciation et à une vérification des documents et pièces transmises par les entreprises à des imputations définitives ou à d'autre opérations comptables ; qu'il est constant, en outre, que c'est bien M. Y... qui établissait et signait les bilans ; qu'à ce sujet, il n'est pas établi par le dossier ni d'ailleurs même soutenu par la partie civile que, comme l'ont relevé les premiers juges, ces bilans se seraient bornés à reprendre, sans les modifier, les travaux effectués par Mireille X... et qu'ils ne pouvaient que donner à ses activités une apparence de régularité ; que celles-ci s'analysent ainsi seulement comme l'a noté le tribunal, en une centralisation provisoire, qui n'est pas réservée aux seuls experts-comptables, des données nécessaires à l'établissement des documents comptables ;
" alors que commet le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, et au plan civil, engage sa responsabilité, celui qui, radié du tableau ou n'étant pas inscrit au tableau de l'ordre, centralise et tient les livres comptables de ses clients et établit leurs bilans, exécutant habituellement ces travaux de comptabilité en son nom propre et sous sa responsabilité, la loi ne faisant aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables établis, ni selon qu'ils ont été signés ou non par leur auteur véritable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant par elle-même et en relevant au vu des éléments de l'information pénale que Mireille X..., en son nom propre et sous sa responsabilité, se livrait de manière habituelle, à des travaux de saisies d'écritures et de renseignements comptables, de traitement de ces données suivant un logiciel et un plan comptable, et enfin d'imputations comptables, et sous le couvert d'une expert-comptable chargée seulement de la conseiller et de vérifier ses travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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