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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-13.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.544

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ci-devant à Nantes (Loire-Atlantique), 31, rueutenberg, et actuellement à Chantonnay (Vendée), Le Taupinet, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège social est à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., après avoir obtenu un prêt de la Société financière Sofal (Sofal), a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet organisme de crédit auprès des Assurances générales de France (AGF) pour garantir le remboursement des échéances, notamment au terme d'une période de quatre vingt-dix jours d'incapacité de travail totale et ininterrompue ; que, le 16 février 1984, M. X... a déclaré être dans l'incapacité de travailler depuis un accident survenu au mois de mai 1983 en produisant des certificats de ses médecins traitants ; que les AGF, estimant, au vu du rapport d'un expert par elles commis, que M. X... n'était pas en état d'incapacité de travail totale et ininterrompue, ont refusé leur garantie et déposé plainte avec constitution de partie civile, pour tentative d'escroquerie, contre M. X... qui a été relaxé par un arrêt devenu irrévocable ; que M. X... a assigné les AGF pour les voir prendre en charge les mensualités échues du prêt ; qu'au vu de deux rapports d'experts médecins, commis l'un par le juge des référés, l'autre par un jugement avant-dire droit du tribunal de première instance, l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 5 décembre 1990) l'a débouté de cette demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le contrat pour obtenir la garantie de l'assureur ; Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, en présence de certificats médicaux attestant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail, certificats dont la véracité était établie à l'égard de tous par l'arrêt de relaxe, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, décider qu'il ne rapportait pas la preuve d'un arrêt de travail médicalement justifié ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt correctionnel du 1er décembre 1986 a seulement retenu que les certificats médicaux litigieux n'avaient pas un caractère mensonger, sans se prononcer sur leur force probante au regard des conditions de la garantie prévues par le contrat d'assurance ; que, ensuite, la cour d'appel, qui n'a pas dénié toute force probante auxdits certificats, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ceux-ci ne pouvaient prévaloir contre les avis des experts judiciaires qui s'étaient livrés à un examen clinique minutieux de M. X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la compagnie AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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