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Cour d'appel, 12 juin 2014. 10/04446

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04446

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 04446 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 08/ 05541 APPELANT Monsieur Mohamed X... ... ... non comparant-non représenté INTIMEE CAISSE DE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'ILE DE FRANCE CENTRE 141 rue de Saussure CS 70021 75847 PARIS CEDEX 17 représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Mohamed X... a interjeté appel du jugement rendu le 7 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse du Régime social des indépendants d'Ile de France (le Rsi). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou en Algérie qui a signé l'accusé de réception le 11 juillet 2001 mais la cour n'a pas reçu le coupon de remise à l'appelant ni les pièces justificatives des diligences accomplies. A l'audience du 7 septembre 2012 M. Mohamed X... n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a effectivement eu connaissance de cette date. La cour par décision du 27 septembre 2012 a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mars 2014. Cette décision a été notifiée au procureur de la République de Tizi Ouzou en Algérie qui a signé l'accusé de réception le 14 octobre 2012, mais une fois encore la cour n'a pas reçu le coupon de remise à l'appelant ni les pièces justificatives des diligences accomplies. Une lettre émanant de Mme Z... veuve X... a informé la cour du fait que son mari était décédé ce qui a été confirmé par le Rsi qui a adressé à la cour un extrait d'acte de décès dont il résulte que M. Mohamed X... est décédé le 11 août 2011. Dans l'attente d'une reprise éventuelle de l'action engagée par les héritiers, il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 10/ 04446 ; Dit que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande des héritiers au vu : * d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers, * si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu Mohamed X... * d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée. Le Greffier, Le Président,

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