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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2216163

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2216163

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la société Miss'n'mister vapo doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. La société Miss'n'mister vapo soutient que : -les chiffres utilisés par l'administration sont erronés au regard de son bilan pour l'exercice clos le 30 septembre 2017 ; -le service n'a pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a réglée pour les périodes du 1er août au 6 septembre 2016, du 19 juillet 2017 au 27 avril 2018, du 17 septembre 2019 au 4 février 2020 et du 18 mai 2021 au 10 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Miss'n'mister vapo, dont l'activité est la commercialisation de parfums et de cigarettes électroniques et la vente en magasins, par correspondance et principalement en ligne, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Par une proposition de rectification du 7 juin 2021, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. La société Miss'n'mister vapo doit être regardée comme demandant la décharge de ces impositions. 2. Il résulte de l'instruction que, la société Miss'n'mister vapo n'ayant pas déposé de déclaration de résultats ni de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2017, l'administration a reconstitué ses recettes pendant la période vérifiée sur la base des encaissements constatés sur ses relevés de compte obtenus, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, auprès de l'établissement financier teneur de son compte. Il résulte également de l'instruction que le service a retenu un taux de charges de 80 %. Pour contester le résultat reconstitué par l'administration la société produit une liasse fiscale et un formulaire de déclaration d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Toutefois, ces documents qui, ainsi qu'il a été dit, n'ont jamais été déposés auprès de l'administration fiscale et qui ne sont assortis d'aucune pièce justificative permettant de corroborer les données y figurant, ne sauraient permettre d'établir, comme la société requérante le soutient, que les chiffres retenus par l'administration ne reflèteraient pas ses résultats. 3. Par ailleurs, la société Miss'n'mister vapo soutient qu'il convient de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a réglée pour les périodes du 1er août au 6 septembre 2016, du 19 juillet 2017 au 27 avril 2018, du 17 septembre 2019 au 4 février 2020 et du 18 mai au 10 août 2021 pour des montants respectifs de 2 850 euros, 6 407,50 euros, 1 500 euros et 5 833 euros. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir ces règlements. Au surplus, la société Miss'n'mister vapo ne peut se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de règlements de taxe sur la valeur ajoutée opérés pour des périodes différentes de la période vérifiée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Miss'n'mister vapo doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Miss'n'mister vapo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Miss'n'mister vapo et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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