Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-15.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.817
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° C 15-15.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ISS propreté, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société ISS Abilis, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail / maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société ISS propreté, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 4 février 2015) que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime, le 17 octobre 2008, M. [Z], salarié de la société Iss propreté venue aux droits de la société Abilis (l'employeur) ; que celui-ci a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors selon le moyen : qu'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par l'employeur qui en fait la demande l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, l'employeur, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge en faisant valoir que l'ensemble des pièces médicales ayant servi à la détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré, notamment celles relatives aux lésions intra-parenchymateuses initialement constatées et aux éléments physiopathologiques ou évolutifs, n'avaient pas été transmises au médecin qu'elle avait mandaté ; qu'en refusant de faire droit à cette demande aux motifs que « le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis au médecin désigné par l'employeur » et que la caisse « a communiqué au tribunal du contentieux de l'incapacité, le 2 octobre 2012, des pièces médicales » sans rechercher comme il lui était expressément demandé, si la caisse avait adressé l'ensemble des pièces médicales ayant fondé l'avis de son médecin-conseil au médecin mandaté par l'employeur, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'obligation de transmission de l'entier dossier médical au médecin-expert ou au médecin-consultant désigné par le juge du contentieux technique incombe non à la caisse primaire d'assurance maladie mais au médecin-conseil du service national du contrôle médical ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iss propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail du 17 octobre 2008 dont a été victime Monsieur [Z] justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 100 % à la date de consolidation du 1er décembre 2010 et d'AVOIR débouté la société ISS PROPRETE de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Que si l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celuici, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L.441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R.441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R.434-31 du même code ; Qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R.4422 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; Que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L.143-10 et R.143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces de première instance et du jugement que le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis au médecin désigné par l'employeur et que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a communiqué au tribunal du contentieux de l'incapacité, le 02 octobre 2012, des pièces médicales ; Que dès lors, la société ISS PROPRETE n'est pas fondée à reprocher à la caisse un manquement aux prescriptions de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente » ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 141-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par l'employeur qui en fait la demande l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, la société ISS PROPRETE, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge en faisant valoir que l'ensemble des pièces médicales ayant servi à la détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré, notamment celles relatives aux lésions intra-parenchymateuses initialement constatées et aux éléments physiopathologiques ou évolutifs, n'avaient pas été transmises au médecin qu'elle avait mandaté ; qu'en refusant de faire droit à cette demande aux motifs que « le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis au médecin désigné par l'employeur » (Arrêt p. 6) et que la CPAM « a communiqué au tribunal du contentieux de l'incapacité, le 2 octobre 2012, des pièces médicales » (Arrêt p. 6), sans rechercher comme il lui était expressément demandé, si la caisse avait adressé l'ensemble des pièces médicales ayant fondé l'avis de son médecin conseil au médecin mandaté par l'employeur, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale.
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