Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-19.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.433
Date de décision :
27 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., ayant demeuré ... et actuellement ..., Résidence des Jardins, bâtiment C, 94520 Périgny-sur-Yerres, en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Créteil (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impots, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impots, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au directeur général des Impôts du dégrèvement de l'amende du double droit par lui opéré ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 5 avril 1994), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar, d'une puissance fiscale de 24 CV, a réclamé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle afférente à l'année 1992; que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que méconnaît le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles constitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procés équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993 conférant rétroactivement une valeur législative à ladite circulaire; que dés lors, en opposant au demandeur, dont les réclamations dataient de l'année I992, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin I993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qui lui était réclamée au titre des années était dépourvue de fondement légal, le Tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules, alors en vigueur, avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que, dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative de son véhicule, mis en circulation en 1975, a été déterminée suivant ces mêmes modalités, a violé, par refus d'application, l'article 95 du traité de Rome ;
Mais attendu, d'une part, que, si le droit de toute personne à un procés équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dès lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire ;
Attendu, d'autre part, que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'un renvoi préjudiciel par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; qu'il s'ensuit que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par cette loi est compatible avec l'article 95 du traité ; que, M. X... n'ayant présenté aucun élément précis au soutien de son assertion selon laquelle la détermination de la puissance fiscale de son véhicule, mis en circulation postérieurement à la circulaire du 12 janvier 1988 prise en application de la loi du 30 décembre précédent, ne serait pas conforme à cette dernière, le Tribunal n'était pas tenu de procéder à la recherche invoquée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M.Dambrine fait aussi grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une renvoi préjudiciel par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre 1987, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique