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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-11.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.395

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative de production HLM des Landes (COPROLAND), dont le siège est ..., 40004 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. X..., demeurant rue Georges Chaulet, 40100 Dax, 2 / de M. Jean-Loup Y..., demeurant ..., 3 / de M. Z..., demeurant porte de Saint-Pierre, 40100 Dax, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Coopérative de production HLM des Landes (COPROLAND), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Coopérative de production HLM des Landes (COPROLAND) ne démontrait pas que MM. X..., Y... et Z... aient été incapables de remplir leur mission, que l'erreur d'implantation par rapport aux lignes électriques, ayant entraîné l'interruption du chantier de l'îlot n 3, ne concernait que quatre maisons sur cent vingt-deux prévues, que le préjudice en résultant pour le maître de l'ouvrage avait été indemnisé, et que postérieurement à l'arrêt des travaux sur ces quatre pavillons, la société COPROLAND avait confié aux architectes la nouvelle mission d'établir un dossier de permis de construire modificatif, ce qui montrait qu'elle leur maintenait sa confiance, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation ni contradiction, que la résiliation du marché était intervenue à l'initiative de la société COPROLAND conformément à l'article 12-2 du cahier des clauses administratives particulières ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative de production HLM des Landes (COPROLAND) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1839

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