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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-40.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.644

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Adolph, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section industrie), au profit de M. Manuel Y... Dias, demeurant ... Armée, 68000 Colmar, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. X..., Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Adolph, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 alinéa 1er du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de llcenciement et de dommages-intérêts pour abus tenant aux circonstances de la rupture du contrat de travail; Attendu que la société Adolph s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Colmar sur les demandes de M. Y..., son ancien salarié, tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour "rupture abusive"; que le montant de ces prétentions, qui ne constituait qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la société Adolph aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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