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Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-82.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.934

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - STEPHAN X..., - G... Eugénie, divorcée J..., - JARDIN Lucien, - JARDIN Nathalie, - C... Simone, - D... Gérard, - F... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1992, qui, pour recels de vols aggravés, les a condamnés, André J..., à 7 ans d'emprisonnement, Eugénie G..., à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, Lucien E..., à 5 ans d'emprisonnement, Nathalie E..., à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, Simone C..., à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, Gérard D..., à 4 ans d'emprisonnement, Jean-Louis F..., à 10 mois d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt contre André J..., Lucien E... et Gérard D..., interdit l'exercice pour les prévenus des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, ainsi que l'exercice de l'activité professionnelle visée à l'article 460 du Code pénal ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; h Sur le premier moyen de cassation proposé au nom d'André K..., Eugénie G..., Lucien E..., Nathalie E..., Simone C... et Gérard D... et pris de la violation des articles 105, 172, 384 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'inculpation tardive de Lucien E..., Nathalie E..., Simone C..., Gérard D..., Eugénie G... et André K... ; "aux motifs qu'il est de jurisprudence constante qu'une personne contre laquelle le ministère public a requis nommément l'ouverture d'une information, ne peut plus être entendue ou confrontée comme témoin par le juge d'instruction ainsi que sur commission rogatoire de celui-ci, par les officiers de police judiciaire ; or en l'espèce, le ministère public a, le 25 avril 1989, requis qu'il soit informé contre Lucien E... (ainsi que contre Jean-Michel Y..., Serge A... et Patrick B...) sur des faits pouvant constituer le délit de recel de vols etc... qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation des auditions, synthèse d'auditions et confrontations de Lucien E..., se situant entre le 25 avril 1989 et son inculpation le 15 mars 1990 ; ce qui conduit à retirer du dossier les pièces D 96-8 à D 96-34, ainsi que la pièce D 96-37 ; qu'il n'a jamais été fait une allusion quelconque dans la procédure ultérieure, à ce que pouvait avoir dit celui-ci lors de ses auditions et confrontations entre le 25 avril 1989 et le 15 mars 1990 ; qu'aussi Lucien E... ne saurait-il reprocher à la Cour, en n'annulant pas les pièces 96-40 à 45, 115-112 à 114, 115-119 à 126, 115-210 à 247, 115-271 à 280, 115-777 à 780, de violer en quoi que ce soit les droits de la défense ; que G... et K... sont sans qualité pour exciper de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale dans la mesure où la nullité tirée de l'interdiction faite au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers de police judiciaire d'entendre comme témoin une personne contre laquelle reposent des indices graves et concordants de culpabilité ne peut être invoquée que par cette personne et non par ses coprévenus ; que Mme C... et Melle E... ne peuvent prétendre que des indices graves et concordants de culpabilité existent ; que même si le procès-verbal du 25 février 1989 mentionnait que "d'après les renseignements que nous avons pu recueillir, il ressort que Lucien E... et ses proches (C... sa concubine et Nathalie E... leur fille) sont un maillon d'un trafic d'objets volés et plus particulièrement des bijoux et des antiquités", cette opinion ne s'imposait nullement au juge d'instruction ; qu'en outre le dernier paragraphe selon lequel "à ce stade de non investigations, nous ne pouvons apporter aucune preuve tangible à l'effet d'affirmer tous ces renseignements (dont le recel de bijoux qu'aurait pratiqué Lucien E...), mais, d'après les renseignements que nous avons pu recueillir, il ressort etc..." révèle bien l'incertitude des gendarmes quant à la culpabilité de Jardin et de ses proches ; que compte-tenu de ces circonstances, il ne saurait être prétendu que le juge d'instruction, en n'inculpant C... et Nathalie E... que le 5 mars 1990 a, en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, eu le dessein de faire échec aux droits de la défense, dessein étant entendu dans le sens d'intention arrêtée ; qu'en outre, la nullité pour inculpation tardive n'est encourue que lorsqu'elle a eu pour résultat d'éluder la garantie des droits de la défense, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; "alors que 1°) le juge pénal, dès lors qu'il constate que le juge d'instruction a procédé ou a fait procéder à l'audition de témoins sur lesquels reposaient des indices graves et concordants de culpabilité, est tenu de prononcer, à raison même de ce simple constat, la nullité des procès-verbaux d'audition incriminés, qu'en subordonnant la nullité des procès-verbaux d'audition de Nathalie E... et de Mme C..., à la condition que ces derniers démontrent l'intention arrêtée du juge d'instruction de faire échec aux droits de la défense, l'arrêt a violé les textes susvisés ; "alors que 2°) le juge pénal, saisi d'une exception de nullité fondée sur une inculpation tardive, est tenu de rechercher si, au moment où les procès-verbaux d'audition ont été dressés, il n'existait pas contre le prévenu des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en se limitant, pour annuler les procès-verbaux d'audition de Stéphan et Eugénie G... dressés antérieurement à la date de l'inculpation, à constater que Jardin avait seul qualité pour invoquer cette nullité dont les effets ne pouvaient s'étendre à ses coprévenus, sans rechercher si des indices graves et concordants n'existaient pas contre Stéphan et Eugénie G..., l'arrêt a violé les textes susvisés ; "alors que 3°) le juge pénal, dès lors qu'il constate que le prévenu a fait l'objet d'une inculpation tardive, est tenu de prononcer la nullité non seulement des procès-verbaux d'audition établis entre le jour où l'inculpation devait être prononcée et celui où elle l'a été effectivement mais également à toute la procédure ultérieure ; qu'en refusant de retirer du dossier les pièces de la procédure subséquente au prétexte qu'elles ne faisaient pas référence aux déclarations de Jardin antérieures à l'inculpation tardive, l'arrêt a violé les 8 textes susvisés" ; Sur la première branche du moyen : Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée par Simone C... et Nathalie E... et tirée de la méconnaissance par les gendarmes, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, analysant le procès-verbal de recherche qualifié de "fort succinct" dressé par les enquêteurs avant l'audition des susnommées comme témoins, l'arrêt attaqué relève qu'à ce moment de leurs investigations, les officiers de police judiciaire ne disposaient que de renseignements appelant des vérifications ; que les juges ajoutent qu'il n'existait pas contre elles d'indices graves et concordants de culpabilité et que les opérations critiquées n'ont pas été accomplies dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes susvisés sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit être écarté ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu qu'après avoir annulé les procès-verbaux d'audition en qualité de témoin de Lucien E..., l'arrêt attaqué retient qu'aucun acte de l'instruction postérieur à son inculpation ne fait allusion, soit directement soit indirectement, à ce qui a été dit dans les actes viciés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que les demandeurs font vainement grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler la procédure à compter de leur audition comme témoins, dès lors que ni K... ni Eugénie G... n'ont devant les premiers juges, avant toute défense au fond, excipé de la violation à leur égard de l'article 105 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale, notamment au regard de D..., ne saurait être accueilli ; x Sur le deuxième moyen de cassation proposé aux noms des mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 7, 51, 80, 172, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de date certaine du réquisitoire supplétif dont le contenu figurait en marge de l'ordonnance de soit-communiqué du 5 mars 1990 ; "aux motifs que l'ordonnance de soit-communiqué datée du 5 mars 1990 ainsi que la commission rogatoire du même jour, permettent de restituer au réquisitoire supplétif sa date certaine ; qu'ainsi la commission rogatoire délivrée "au vu des faits apparus au cours de l'exécution" de précédentes commissions rogatoires, ne peut viser que les faits qui étaient mentionnés au réquisitoire ; que le juge d'instruction ne pouvait étendre sa saisine à des faits nouveaux sans que le ministère public ne l'en eût préalablement requis ; "alors que la date du réquisitoire supplétif est une mention substantielle, dont l'absence, dès lors qu'elle est constatée, est sanctionnée par la nullité de l'acte et est insusceptible de régularisation ; qu'en décidant que le défaut de date certaine du réquisitoire pouvait être comblé tant par l'ordonnance de soit-communiqué que par la commission rogatoire du 5 mars 1990, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité visée au moyen et régulièrement présentée par Eugénie G..., K... et D..., l'arrêt attaqué relève que si le réquisitoire supplétif tendant à l'extension de l'information à des faits nouveaux, qui est signé, ne porte pas de date, il se déduit de l'ordonnance de soit-communiqué du 5 mars 1990 au bas de laquelle il figure ainsi que de la commission rogatoire visant lesdits faits, que l'acte contesté a été établi le même jour ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui était requise de rechercher si un réquisitoire du procureur de la République satisfaisait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, et qui s'est déterminée sans insuffisance ni contradiction au vu des pièces de la procédure soumises à son contrôle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen, irrecevable à l'égard des deux autres demandeurs par application de l'article 599 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ; ( Sur le troisième moyen de cassation proposé aux noms des mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 81, 172, 593 et 591 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité dirigée contre le procès-verbal de transcription du contenu de la cassette n° A-20 et contre la procédure subséquente ; "aux motifs que si le contenu de la cassette n° A-20 dont l'absence au dossier a été constatée a été transcrit dans un procès-verbal, ce dernier ne peut être opposé comme mode de preuve à K... ni à Eugénie G... ; qu'il convient toutefois de rechercher si cette irrégularité était de nature à entraîner la nullité de la procédure subséquente ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque figure au dossier une cassette n° A-29 rapportant une conversation entre K... et Jardin ; que les éléments d'information recueillis à partir de cette cassette ne pouvaient qu'inciter les enquêteurs à prendre Jardin en filature et leur ont par suite permis de localiser le lieux où Jardin et K... se donnaient rendez-vous ; que c'est dans ce lieu que seront finalement interpellés le 13 mars suivant K... et G... ainsi que leur compagne ; qu'en conséquence, la procédure ultérieure ne saurait être annulée pas plus que le procès-verbal de transcription du contenu de la cassette n° A-20, dans la mesure où cette transcription concernait également Jardin, lequel n'en a pas invoqué la nullité ; "alors que, 1°) le juge pénal saisi d'une exception de nullité dirigée contre un procès-verbal à raison d'une irrégularité affectant la validité de l'acte, est tenu, dès lors qu'il constate l'existence de cette irrégularité, de prononcer la nullité de l'acte, nullité qui s'impose alors erga omnes ; qu'en décidant que le procès-verbal de transcription, bien que gravement irrégulier, ne pouvait être annulé en raison de ce que Jardin, concerné par l'acte, n'en avait pas contesté la validité et en le considérant seulement comme inopposable à K... et à Eugénie G..., l'arrêt a violé les articles susvisés ; "alors que, 2°) le juge pénal, saisi d'une exception de nullité dirigée contre un acte vicié, doit rechercher si cet acte n'a pas conditionné la procédure ultérieure, et partant, s'il ne convient pas d'annuler cette dernière ; qu'en refusant d'annuler la procédure subséquente en raison de la présence au dossier d'une autre cassette contenant des éléments d'information qui donnaient son assise légale aux actes ultérieurs de l'information, l'arrêt a pris une motivation inopérante et par suite a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que Lucien E... ait excipé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, de la nullité de la retranscription des écoutes téléphoniques faisant l'objet de l'enregistrement contenu dans la cassette objet du scellé n° A-20, ni qu'il ait contesté à un moment quelconque la conformité de cette retranscription avec l'original qui n'était pas représenté ; Attendu, d'autre part, que Stéphan et Eugénie H..., qui, seuls, ont régulièrement soulevé une exception sur ce point, font vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir, tout en déclarant inopposable à leur égard le contenu de la retranscription incriminée, refusé d'annuler de ce chef la procédure subséquente, dès lors que les juges du fond ont, sans insuffisance, relevant que la disparition de la cassette avait été constatée par le juge d'instruction lorsqu'il avait voulu la faire entendre aux inculpés, établi que d'autres écoutes téléphoniques non critiquées justifiaient les actes ultérieurs de la poursuite ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé aux noms des mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 156, 157, 160, 161, 165, 166, 167, 170, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité dirigée contre le rapport de la Direction nationale de la garantie et des services industriels ; "aux motifs que la mission donnée aux fonctionnaires de la Direction nationale de la garantie et des services industriels dans le cadre de la commission rogatoire consistait en l'identification des fabricants des bijoux saisis ; que l'accomplissement de ce travail supposait préalablement une étude des poinçons, que si les agents de la direction ont précisé les lieux de saisie des bijoux et ont procédé à leur évaluation, outrepassant ainsi leur mission, Stéphan et Eugénie G... n'établissent pas en quoi les conclusions du rapport leur font grief ; qu'en toute hypothèse, il ne s'agissait pas d'une expertise dans la mesure où celle-ci suppose nécessairement que l'expert soit amené à proposer une solution parmi plusieurs autres qui seraient concevables ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la Direction n'ayant eu qu'à se livrer à un simple travail d'identification des bijoux saisis ; "alors que l'expertise se définit commune mesure d'instruction destinée à résoudre une question d'ordre technique et qui en tant que telle, ne peut être exécutée que par une personne qualifiée à cet effet ; qu'en décidant néanmoins que la mission confiée à la Direction générale de la garantie et des services industriels, consistant simplement à identifier les fabricants de bijoux, ne constituait pas une expertise, tout en constatant que l'établissement du rapport supposait nécessaire une étude technique des poinçons, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, les enquêteurs ont obtenu d'agents de la Direction nationale de la garantie l'identification des fabricants des bijoux objet des saisies ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'exception de nullité régulièrement soulevée par Stéphan et Eugénie G..., tirée de ce que la mission ainsi confiée aurait constitué une expertise, dès lors que l'acte demandé ne tendait qu'à la communication de simples renseignements ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qui concerne Simon C..., Gérard D..., Lucien et Nathalie E... en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Jean-Louis F... et pris de la violation des articles 51, 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire supplétif ; "aux motifs que s'il est exact que n'est pas daté le réquisitoire supplétif tel que porté au pied d'une ordonnance de soit-communiqué du 5 mars 1990, il peut être suppléé par deux éléments extrinsèques l'ayant immédiatement précédé, à savoir cette ordonnance elle-même, et suivi, à savoir la nouvelle commission rogatoire délivrée le même jour 5 mars 1990" au vu des faits apparus au "cours de l'exécution" de précédentes commissions rogatoires , ces faits ainsi apparus ne pouvant évidemment être que les faits nouveaux mentionnés dans le réquisitoire ; outre que le juge d'instruction ne pouvait bien sûr délivrer cette nouvelle commission rogatoire pour "faits apparus" ou "faits nouveaux" avant que le ministère public ne l'en eût requis et outre enfin que les procès-verbaux de première comparution visent un réquisitoire supplétif du 5 mars 1990 ce qui n'aurait pu faire l'objet que d'une procédure d'inscription de faux ; "alors que l'absence de date d'un réquisitoire supplétif ne peut être suppléé par celle d'une ordonnance de soit-communiqué ou d'une commission rogatoire qui ne font aucune allusion audit document ; la date du réquisitoire supplétif figurant sur des procès-verbaux de première comparution étant dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle est purement divinatoire à défaut de date portée sur ledit réquisitoire" ; Et sur les moyens additionnels proposés au nom du même demandeur, lequel déclare s'approprier les moyens de nullité proposés au nom des autres demandeurs ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que non seulement Jean-Louis F... n'a excipé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, d'aucune quelconque nullité, ni n'a fait siennes les exceptions présentées par certains coprévenus, mais encore qu'il s'est désisté devant la cour d'appel du recours interjeté par lui du jugement le condamnant ; D'où il suit que, par application des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale, lesdits moyens, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne sont pas recevables devant les gendarmes enquêteurs, leurs rencontres étaient donc fréquentes ; ainsi F... a-t-il utilisé, pour commettre ce délit, les facilités que lui procurait l'exercice de son activité d'antiquaire, puis de courtier ; "et au motif adopté des premiers juges que le vendeur des objets recélés et le prévenu se sont connus il y a plusieurs années lorsque ce dernier était brocanteur, et c'est dans le cadre de cette profession qu'ils ont été en contact lors des faits ; la circonstance aggravante de l'usage d'une activité professionnelle est donc constituée ; "alors que le fait qu'un recéleur, ait plusieurs années avant l'infraction, fait la connaissance du vendeur des objets recélés dans l'exercice de la profession qu'il exerçait alors et qu'il avait abandonnée au moment du recel, ne peut constituer la circonstance aggravante d'utilisation des facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle, prévue par l'article 460 du Code pénal, ce texte ne visant que l'exercice d'une activité professionnelle concomitante au recel" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel aggravé prévu par l'article 460 alinéas 1 et 2 du Code pénal, retenu contre les prévenus, et justifié les condamnations prononcées en application de l'article 3, 2° dudit article ; Que les moyens, dès lors, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac, Mmes I..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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