Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/07375 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4KR
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
S.A.S. ACCOMPAGNE IMMO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2020F00326
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Aurélie TISSEYRE
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANT
****************
S.A.S. ACCOMPAGNE IMMO
RCS Pontoise n° 821 527 199
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie TISSEYRE, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 59 et Me Marine SAUCIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
SELARL DE KEATING en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACCOMPAGNE IMMO désignée selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 18 juillet 2022
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie TISSEYRE, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 59 et Me Marine SAUCIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DU LITIGE
La société Accompagne Immmo, créée en juillet 2016, est une agence immobilière titulaire d'une carte professionnelle permettant l'activité de transaction immobilière, elle est dirigée par M. [W] [B].
En mars 2019, M. [M] [V], qui entretenait des relations amicales avec M. [B], a commencé à travailler pour la société Accompagne Immo, sans qu'un contrat ne soit signé.
Durant les six premiers mois de son exercice, M. [V] ne disposait pas des habilitations réglementaires pour exercer l'activité d'agent commercial. Les parties ne s'accordent pas sur la nature des missions exercées par M. [V] au cours de cette période.
En septembre-octobre 2019, différentes propositions de contrat ont été échangées entre les parties, sans qu'elles ne parviennent à un accord.
M. [V] a adressé deux factures n°201911001 et 201911002 des 1er et 20 novembre 2019 d'un montant respectif de 4.000 € et 2.666,67 € que la société Accompagne Immo a réglées.
M. [V] a adressé deux autres factures n°202003001 et 202003002 des 5 et 17 mars 2020 d'un montant respectif de 13.000 € et 8.000 € que la société Accompagne Immo a refusé de régler.
Par courrier du 20 mai 2020, le conseil de M. [V] a mis en demeure la société Accompagne Immo de procéder au règlement de la somme de 21.000 € au titre des ventes et mandats réalisés, sans succès.
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2020, M. [V] a fait assigner la société Accompagne Immo devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré M. [V] mal fondé en toutes ses demandes, l'en a débouté,
- déclaré la société Accompagne Immo bien fondée en sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [V] à payer la somme de 6.666,67 € à la société Accompagne Immo au titre des factures indûment payées,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [V] à payer à la société Accompagne Immo la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré M. [V] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance, en ce compris Ies frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 13 décembre 2021, M.[V] a interjeté appel du jugement.
Le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 18 juillet 2022, a placé la société Accompagne Immo en procédure de liquidation judiciaire et désigné la société De Keating ès qualités de liquidateur judiciaire, laquelle intervient volontairement à l'audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2022, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a :
/ déclaré M. [V] mal fondé en toutes ses demandes et l'en a débouté,
/ déclaré la société Accompagne Immo bien fondée en sa demande reconventionnelle,
/ condamné M. [V] à payer la somme de 6.666,67 € à la société Accompagne Immo au titre des factures indûment payées,
/ ordonné la capitalisation des intérêts,
/ condamné M. [V] à payer à la société Accompagne Immo la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
/ déclaré M. [V] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
/ condamné M. [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC,
- condamner la société Accompagne Immo à payer à M. [V] la somme de 21.000 € au titre des factures impayées, avec intérêts majorés à compter de leur date d'émission à parfaire,
- condamner la société Accompagne Immo à payer à M. [V] la somme de 27.666,67 € à titre d'indemnité compensatrice à parfaire,
- condamner la société Accompagne Immo à payer à M. [V] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Accompagne Immo aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, la société De Keating ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Accompagne Immo et la société Accompagne Immo demandent à la cour de :
- constater le caractère illicite de l'activité exercée par M. [V] au sein de la société Accompagne Immo,
- dire et juger que M. [V] ne peut se prévaloir du statut d'agent commercial,
- dire et juger les demandes de la société Accompagne Immo recevables,
En conséquence,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société De Keating,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 5 novembre 2021 en toutes ces dispositions,
- débouter M. [V] de sa demande relative à la condamnation de la société Accompagne Immo au paiement de la somme de 21.000 € au titre des factures impayées, avec intérêts majorés à compter de leur date d'émission,
- débouter M. [V] de sa demande relative à la condamnation de la société Accompagne Immo au paiement de la somme de 27.666,67 € à titre d'indemnité compensatrice,
- débouter M. [V] de sa demande relative à la condamnation de la société Accompagne Immo au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [V] de sa demande relative à la condamnation de la société Accompagne Immo au paiement des entiers dépens,
- confirmer la condamnation de M. [V] à rembourser à la société Accompagne Immo la somme de 6.666,67 € au titre des commissions versées afférentes aux mandats n°212 et 217 et correspondantes aux factures n°211911001 et n°201911002, lesquelles seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir,
- confirmer la condamnation de M. [V] à hauteur de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
Y ajoutant :
- condamner M. [V] à verser à la société Accompagne Immo la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
Le 28 septembre 2023, la cour a invité le conseil de l'appelant à produire sa déclaration de créance à l'encontre de l'intimée, et les parties à faire part, par note en délibéré, de leurs observations quant aux conséquences d'une éventuelle absence de déclaration de créance.
M. [V] a adressé plusieurs messages RPVA, le dernier du 5 octobre 2023.
La société Accompagne Immo a adressé plusieurs message RPVA, le dernier du 9 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'intervention volontaire de la Selarl de Keating
L'intervention volontaire de la Selarl de Keating, ès qualités de liquidateur de la société Accompagne Immo, désignée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 18 juillet 2022, sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de M. [V]
Le 28 septembre 2023, la cour a invité, conformément à l'article 442 du code de procédure civile, le conseil de M. [V] à produire la déclaration de créance à l'encontre de la société Accompagne Immo, et les parties à faire connaître à la cour par note en délibéré leurs observations quant aux conséquences d'une éventuelle absence de déclaration de créance.
Le conseil de M. [V], relevant que son contradicteur refuserait de produire l'état de créances déposé par le liquidateur, avance que lorsque le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de sa créance. Il indique qu'ainsi, si le débiteur a informé le liquidateur de la créance de M. [V], il a agi pour le compte de celui-ci et interrompu le délai. Selon lui, le refus de la partie adverse de produire l'état des créances laisse à penser que celle de M. [V] a été déclarée par le débiteur, pour le compte du créancier, qui ne peut ainsi être sanctionné de sa défaillance.
Le conseil de la société Accompagne Immo soutient que M. [V] n'a pas procédé à une quelconque déclaration de créance auprès du mandataire de la société Accompagne Immo, celui-ci en attestant. Il ajoute que M. [V] n'a pas demandé à être relevé de sa forclusion pour déclarer sa créance, et que le dispositif de ses dernières conclusions ne réclame pas une inscription de sa prétendue dette au passif, mais la condamnation au paiement de la société Accompagne Immo. Il indique que la production de l'état des créances de la liquidation de la société Accompagne Immo est inutile, le mandataire ayant attesté de l'absence de créances déclarées au passif au nom de M. [V].
*****
L'article L.622-26 du code de commerce prévoit en ses alinéas 1 et 2 que :
'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie'.
L'article R.622-24 prévoit en son 1er alinéa que :
'Le délai de déclaration fixé en application de l'article L.622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L.622-24'.
M. [V], qui a sollicité de son contradicteur la communication de l'état des créances déposées et souligne que celui-ci ne lui a pas été communiqué, invoque à son profit l'article L.622-24 en son 3ème alinéa, selon lequel 'lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa'.
Pour autant, M. [V] ne justifie pas de l'envoi de sa déclaration de créance au mandataire liquidateur de la société Accompagne Immo, lequel a, le 4 octobre 2023, indiqué que M.[V] n'avait pas effectué de déclaration de créance à l'encontre de la société Accompagne Immo.
L'état des créances n'est pas produit par M. [V], qui ne démontre pas que sa créance y a été portée par le débiteur, alors que le liquidateur dit que cette créance ne lui a pas été déclarée.
Il sera au surplus relevé que M. [V] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, la fixation de sa créance au passif de la société Accompagne Immo, mais la condamnation de celle-ci à lui verser différentes sommes, au titre des factures impayées, d'une indemnité compensatrice à parfaire, et de l'article 700 du code de procédure civile.
Aussi, en l'absence de déclaration de créances de M. [V], ses demandes seront déclarées irrecevables.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
M. [V], voyant ses demandes déclarées irrecevables, sera condamné au paiement des dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société Accompagne Immo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'intervention volontaire de la Selarl de Keating, ès qualités de liquidateur de la société Accompagne Immo, recevable,
Déclare les demandes de M. [M] [V] irrecevables,
Confirme le jugement,
y ajoutant,
Rejette la demande de la société Accompagne Immo au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [M] [V] au paiement des dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,