Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-21.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.655
Date de décision :
12 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme X... s'est vu prescrire par son médecin traitant les 10 avril 1990, 12 mars 1991 et 24 mars 1992 une oxygénothérapie de longue durée par bouteilles gazeuses en poste fixe ;
que, sur l'avis favorable de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie a accordé sa prise en charge à l'assurée et réglé directement Mme Y..., pharmacienne, du montant de ses fournitures pour la période du 12 avril 1990 au 12 mai 1992; que cet organisme ayant réclamé à Mme Y... des prestations indûment versées, la cour d'appel (Amiens, 12 octobre 1995) a retenu le dysfonctionnement des services de la Caisse et limité le remboursement ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur commise par un organisme de sécurité sociale lors du versement de prestations indues n'engage la responsabilité de celui-ci qu'en cas d'erreur grossière ou de préjudice anormal causé à celui qui l'a subi; qu'en ne relevant pas l'existence d'une telle erreur ou d'un tel préjudice, ni d'ailleurs aucune circonstance suffisante pour les caractériser, la cour d'appel, qui a néanmoins modéré le montant de la répétition de l'indu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en engageant la responsabilité même partielle d'une caisse de sécurité sociale sans relever l'existence d'une faute qui lui aurait été imputable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, en outre, que la responsabilité d'une Caisse ne saurait être engagée par les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions par les praticiens-conseils du contrôle médical qui ne dépendent pas d'elle ;
qu'ainsi les juges d'appel, qui ont fait supporter à cette Caisse les conséquences des dysfonctionnements de ses services, c'est-à-dire les erreurs du médecin conseil placé auprès d'elle, ont violé les dispositions de l'article L.226-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, qu'en l'absence de toute demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la part de Mme Y... sur l'action en répétition de l'indu de la caisse, les juges du fond ne pouvaient opérer aucune compensation et priver, même partiellement, comme il l'ont fait, la Caisse du droit qu'elle tient de la loi de répéter l'indu, sans modifier les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que les bouteilles d'oxygène nécessaires au traitement prescrit à l'assurée avaient été fournies par Mme Y... au vu des décisions de prises en charge erronnée, prises par la Caisse pendant deux ans; qu'ayant ainsi caractérisé la faute de cet organisme et le préjudice en résultant pour ce pharmacien, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le Tribunal ait accordé des dommages-intérêts non demandés, a pu en ordonner la réparation en limitant le remboursement; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint Quentin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique