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Cour administrative d'appel de Douai, 19 juillet 2023. 23DA00522

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00522

Date de décision :

19 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204004 du 2 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 2002, pris en charge par l'aide sociale de l'enfance le 11 décembre 2018, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 8 juin 2022, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande. Le 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. A. Par un arrêté du 1er décembre 2022, après réexamen de la situation personnelle de M. A, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de sa promesse d'embauche, de son apprentissage sur le sol français dans le domaine de la restauration et de sa situation de mineur isolé pour justifier le caractère exceptionnel et les considérations humanitaires liés à sa demande de titre de séjour, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle et ne répondent pas à des considérations humanitaires suffisantes pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La carence de personnel dans le milieu de la restauration n'est pas non plus de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission. Au vu de ce qui précède, la décision de la préfète de l'Oise n'a pas méconnu l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 19 juillet 2023 La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°23DA0052

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