Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° 416, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07816 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVV3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022002036
APPELANTE
S.A.S. BYBLOS, RCS de Nanterre n°880514617, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G544, substitué à l'audience par Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G544
INTIMÉE
S.A.S.U. TYLIA TECHNOLOGIES, RCS de Paris n°817397524, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES, substituée à l'audience par Me Céline MARANDET, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Holding golfe investissement, immatriculée le 23 juillet 2020, a pour objet social la souscription aux obligations émise par la société Byblos, de garantir toutes garanties réelles ou personnelles et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières en lien avec son activité principale.
La société Byblos, immatriculée le 13 janvier 2020, a pour objet social l'activité de marchands de biens.
Aux termes d'une convention en date du 19 mai 2020, elle s'est adjoint les services de la société Tylia Invest agréée en qualité de prestataire de service d'investissement pour réaliser un projet de levée de fonds d'un montant total maximum de 3 300 000 euros par le biais d'une émission de titres financiers, dans des dispositions de l'article L 411-2-2° du code monétaire et financier afin de financer l'acquisition et la rénovation en vue de sa cession d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Var). Les sociétés Holding Golfe investissement et Tylia technologie, prestataire de service informatique spécialisé dans le back-office sont également parties à cette convention.
Selon un contrat d'émission d'un emprunt obligataire (non daté) signé par la société Holding Golfe investissement (le souscripteur) et la société Byblos (l'émetteur) ci-après dénommées individuellement une 'Partie' et ensemble les 'Parties', celles-ci rappellent que par décision du 20 mai 2020, l'émetteur a décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant maximum de 3 300 000 euros, puis elles définissent leurs obligations réciproques (réservation de la souscription à la société Holding Golfe investissement qui s'engageait à souscrire à hauteur de 3 000 000 euros, règlement du prix) les caractéristiques des obligations émises, les engagements de l'émetteur, notamment d'information à l'égard du représentant de la masse des obligataires, dont le représentant désigné à l'acte est la société Tylia technologies et enfin, les modalités de fonctionnement de la masse.
Autorisée lors de l'assemblée générale des obligataires du 20 octobre 2021, la société Tylia technologies en sa qualité de représentante de la masse a, par acte extra-judiciaire en date du 19 janvier 2022, fait assigner la société Byblos devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé afin que soit commis un huissier ayant la mission de se rendre au [Adresse 4] à [Localité 10] (Var), et décrire l'état de la villa et l'avancée des travaux et se rendre au siège social de la société Byblos situé [Adresse 6] à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) afin de ses faire remettre ou appréhender divers documents.
La société Byblos a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Nanterre, contestant que le représentant de la masse puisse se prévaloir, à son encontre, de la clause attributive de compétence stipulée au contrat d'émission d'emprunt obligataire.
Par ordonnance contradictoire du 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s'est dit compétent et a désigné la SCP Carole Duparc et Olivier Flament prise en la personne de Me [X], huissier audiencier en qualité de constatant avec la mission précisée ci-après :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] (Var - parcelle cadastrale n°[Cadastre 1] d'une surface de 1461m2) et procéder à toutes constatations matérielles relatives à l'état extérieur et intérieur de la villa et notamment l'avancée des travaux et/ou l'absence de réalisation des travaux, en comparant avec le dossier de présentation du projet communiqué en pièce n°2, et tout autre document qu'elle jugera utile ;
- se rendre dans un second temps au siège social de la société Byblos situé [Adresse 6] à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) et se faire remettre par tout représentant de la société et à défaut rechercher en vue de les appréhender les extraits comptes de la société du 31 juillet 2020 à la date de l'intervention du constatant, les devis et factures justifiant de l'usage des fonds reçus par l'émetteur ainsi que les polices d'assurances ;
- à défaut de les obtenir auprès de la société Byblos, autorisé l'huissier instrumentaire à interroger directement la banque Qonto sur les mouvements bancaires réalisés à compter du 31 juillet 2020 jusqu'au jour du rendu de la décision sur le compte avec les références : Banque 16958 Agence 00001 Compte [XXXXXXXXXX08] Clé [XXXXXXXXXX05], en relation avec le projet visé en pièce n°2.
Le juge a également :
- fixé à 2 000 euros ttc le montant de la provision qui devra être versée directement au constatant, à titre d'avance sur sa rémunération préalablement à l'exécution de sa mission par la société Tylia technologies ;
- dit que l'huissier instrumentaire, ès qualités, consignera les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- dit que l'huissier instrumentaire, ès-qualités, photographiera, décrira, fera copie et reproduira tous documents et éléments dans le cadre de sa mission pour faire les constats nécessaires ;
- dit que du tout il sera dressé procès verbal de constat auquel seront annexés les documents appréhendés ;
- dit qu'en cas de difficulté rencontrée par l'huissier instrumentaire dans l'exécution de sa mission, il nous en sera référé ;
- dit que l'huissier de justice se fera assister et accompagner, en tant que besoin, par la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties au présent dispositif;
- laissé à la partie demanderesse la charge des dépens.
Le 15 avril 2022, la société Byblos a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants et 145 du code de procédure civile, des articles L.228-39 et L.228-55 du code de commerce et des articles 9 et 1199 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre principal se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, compte tenu de son siège social à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
- à titre subsidiaire, déclarer la société Tylia technologies irrecevable en son action en référé, faute de justifier d'une désignation valable en qualité de représentant de la masse et de qualité à agir ;
- à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Tylia technologies de ses demandes ;
- en tout état de cause, faire injonction à la société Tylia Technologies de produire tout élément de nature à justifier la facturation de 108 000 euros au titre de prestations informatiques telles que libellées dans sa facture n°2020-63 en date du 6 août 2020 et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Tylia technologies soutient, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet des prétentions de la société Byblos et sa condamnation à lui verser la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur ce,
En vertu de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Selon l'article 14-2 du contrat d'émission d'emprunt obligataire, signé entre la société Byblos et la société Tylia technologies, dont il est précisé qu'elles sont ensuite désignées à l'acte comme la ou les partie(s) à défaut d'accord amiable entre les Parties pour tout différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la rupture du Contrat, il est fait expressément attribution de juridiction près les tribunaux compétents du ressort du siège social de Paris.
Nonobstant le fait qu'en application de l'article 48 du code de procédure civile et de l'effet relatif des conventions, cette clause ne peut produire d'effets juridiques qu'à l'égard des signataires de la convention, celle-ci limite ces effets aux parties à l'acte, soit la société Byblos et la société Holding Golfe investissement.
La société Tylia technologies ne peut, pour se prévaloir de cette clause attributive de juridiction, arguer du fait que la société Holding Golfe investissement a pour objet social de souscrire à l'emprunt émis par la société Byblos et qu'elle en est le seul souscripteur.
En effet, selon l'article L 228-46 du code de commerce, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile, masse dotée d'un représentant et qui existe quand bien même, il n'existerait qu'un souscripteur des titres. Il s'ensuit que la masse des obligataires, dotée de la personnalité civile et d'un représentant qui lui est propre, est une personne morale distincte de chacun ou de l'unique souscripteur. La société Tylia technologies en sa qualité de représentante de la masse ne peut pas se prévaloir d'un droit conféré au souscripteur par une convention à laquelle elle n'est pas partie ni subrogée.
Elle devait saisir, s'agissant d'une mesure d'instruction in futurum, le juge des référés du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Byblos (soit le tribunal de commerce de Nanterre) ou celui du lieu d'exécution de la mesure.
La demande de renvoi de l'affaire au juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre devra cependant être rejetée. Il est en effet nécessaire de faire applications des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile qui prévoient que, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, et que la cour infirme du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
La présente affaire, en ce qu'elle porte sur la demande de mesure d'instruction présentée par la société Tylia technologies sera donc renvoyée devant la cour d'appel de Versailles qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, en l'espèce le tribunal de commerce de Nanterre.
S'agissant de la demande reconventionnelle présentée par la société Byblos sur laquelle le premier juge n'a pas statué, la cour doit faire le constat que celle-ci sollicite la justification de frais juridiques et administratifs liés à la gestion de l'émetteur facturés par la société Tylia technologies, le 6 août 2020 dans le cadre de la convention du 19 mai 2020, à laquelle les obligataires, réunis en masse sont étrangers. Or la société Tylia technologies n'est dans la cause qu'en tant que représentante de la masse des obligataires.
Il convient d'ajouter que la société Byblos ne précise pas le fondement de cette demande et qu'elle se contente d'écrire qu'il appartient au prestataire de justifier de l'étendue de son travail, ce qui ne suffit pas à caractériser le litige potentiel nécessaire au succès d'une demande de communication de pièces au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée.
La société Tylia technologies sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Byblos ;
Renvoie l'affaire en ce qu'elle porte sur la demande de mesure d'instruction présentée par la société Tylia technologies devant la cour d'appel de Versailles, par application de l'article 90 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle de la société Byblos ;
Condamne la société Tylia technologies à payer à la société Byblos la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT