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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-44.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.052

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par la société DAGA en qualité de directeur d'une concession de voitures automobiles, a été licencié le 25 juillet 1996 pour motif économique ; qu'il a signé le 30 juillet 1995 une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de la transaction et, subsidiairement, en résolution de cette dernière pour inexécution ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la transaction, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui verse au salarié des sommes inférieures à celles auxquelles il a droit en exécution de son contrat ne fait aucune concession ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater le versement de sommes et l'existence éventuelle d'une cause réelle et sérieuse sans rechercher si ces sommes étaient ou non inférieures à celles que la rupture de son contrat de travail fondée sur une cause réelle et sérieuse lui donnait droit, qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil ; 2 / que l'existence de concessions réciproques s'apprécie en fonction des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles étaient ces prétentions, n'a caractérisé aucune concession ; 3 / que la cour d'appel, en ayant énoncé qu'il était peu probable qu'un homme habitué de par ses fonctions de directeur à prendre des décisions quelles que soient les circonstances "ait pu être pris au dépourvu au point de signer des lettres antidatées et un protocole d'accord sans prendre le temps nécessaire à la réflexion et de s'enquérir auprès de l'ASSEDIC notamment de ses droits, étant précisé que se rendant volontairement au bureau de l'avocat de la société anonyme DAGA, alors que son licenciement était consommé, il avait pu se préparer à toute éventualité" pour en déduire que le consentement de M. X... n'avait pas été vicié, a statué par un motif dubitatif et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé du licenciement sans heurter l'autorité de la chose attachée à la transaction, a pu décider qu'en l'état du litige portant sur le caractère réel et sérieux du motif de rupture invoquée dans la lettre de licenciement, auquel, selon ses termes mêmes, la transaction avait pour objet de mettre fin, le versement de la somme de 75 000 francs constituait une concession de l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve du vice de son consentement par lui allégué, n'a pas statué par un motif dubitatif ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire en résolution de la transaction pour inexécution partielle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en ayant énoncé que le versement à M. X... du capital de fin de carrière était subordonné à ce qu'il justifie d'une ancienneté ouvrant droit selon la convention collective au versement de ce capital, a dénaturé la transaction qui ne subordonnait nullement ce versement à cette justification, elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction mentionne que les sommes qui y figurent seront versées sous réserve que le salarié fournisse avant une date déterminée les certificats de travail dans les entreprises relevant de la convention collective des services de l'automobile et prévoit dans l'attente de ces justifications le paiement du capital de fin de carrière afférent à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ; que c'est, dès lors, par une interprétation rendue nécessaire par les termes ni clairs ni précis de la transaction que la cour d'appel a estimé que l'obligation de l'employeur au paiement d'un capital de fin de carrière complémentaire était subordonné à l'ancienneté exigée par la convention collective et que la preuve de cette ancienneté résultait de la production des certificats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'arcticle 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du salarié et de la société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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